L'amendement n° 639 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Tandonnet, Roche et Guerriau, est ainsi libellé :
Après l’article 76
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section II du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complété par un article L. 318-... ainsi rédigé :
« Art. L. 318-.. . – En cas d’aliénation d’un lot de copropriété d’un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les propriétaires des lots contigus bénéficient d’un droit de priorité, lorsque cet immeuble est situé dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir ou a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 318-6. L’aliénation doit être précédée d’une déclaration au syndic, indiquant le prix et les conditions de la vente projetée. Le syndic en informe les propriétaires des lots contigus. La déclaration vaut offre de vente, valable deux mois à compter de la notification au syndic. »
La parole est à M. Pierre Jarlier.