Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 26 octobre 2013 à 14h30
Accès au logement et urbanisme rénové — Article 85, amendement 531

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, présidente :

L'amendement n° 531 rectifié, présenté par Mme Lienemann et MM. Mirassou et Vaugrenard, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 4

Inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II ter. - Toute personne qui construit un bâtiment ou un ensemble de bâtiments constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, et équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. »

II. – En conséquence, alinéa 3

Remplacer les mots :

il est inséré un II bis ainsi rédigé

par les mots :

sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés

III. – Alinéa 6

Remplacer la référence :

au II bis

par la référence :

au II bis et au II ter

et la date :

30 juin 2015

par la date :

1er janvier 2016

IV. – Alinéa 7

Remplacer la référence :

et au II bis

par la référence :

au II bis et au II ter

V. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Après l’article L. 111-5-3, il est inséré un article L. 111-5-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-5-4. - Toute personne qui procède à des travaux sur des parcs de stationnement, équipés de places destinées à la clientèle, annexes d’un bâtiment existant ou d’un ensemble de bâtiments existants constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l’objet de l’équipement. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

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