L'amendement n° 498 rectifié, présenté par Mme Létard et MM. Tandonnet, Bockel, Amoudry et Guerriau, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 442-1-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme d’habitations à loyer modéré peut créer un supplément énergétique de loyer, après avis favorable du représentant de l’État dans le département, dans le cas où l’habitation a été construite selon des normes thermiques et énergétiques qui sont plus exigeantes et performantes que la réglementation en vigueur et permettent au bâtiment d’être plus économe en consommation énergétique. Dans ce cas, le montant du supplément énergétique de loyer ne peut excéder 50 % de l’estimation du gain de charge pour le locataire résultant de la qualité thermique et énergétique de l’habitation. La révision à la hausse ou à la baisse du montant de ce supplément est déterminée après avis favorable du représentant de l’État dans le département, s’il le juge nécessaire. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 51.