Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 26 octobre 2013 à 14h30
Accès au logement et urbanisme rénové — Article 52, amendement 535

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, présidente :

L'amendement n° 535, présenté par M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 8

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – L'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-6 . – Les offices publics de l'habitat peuvent être rattachés :

« 1° À un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ;

« 2° À un département ;

« 3° À une région, dès lors qu’il n’existe pas de département dans lequel soit situé plus de la moitié du patrimoine de l’office public de l’habitat ;

« 4° À une commune, dès lors qu'elle n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.

« À partir du 1er janvier 2017, un office public de l'habitat ne peut être rattaché à une commune dès lors que celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat. Dans ce cas, au plus tard à la même date, après mise en demeure, le représentant de l'État dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, le rattachement d'un office public communal à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat dont la commune est membre.

« Dès lors que la commune à laquelle il est rattaché devient membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, l'office public de l'habitat ne peut plus être rattaché à cette commune. Le changement de rattachement s'opère dans un délai de quatre ans à compter de l'installation du conseil communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement constitué ou de la transmission au représentant de l'État dans le département de la délibération communautaire décidant d'exercer la compétence en matière d'habitat. Ce délai échu, après mise en demeure, le représentant de l'État dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, le rattachement d'un office public communal à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat dont la commune est membre. ».

La parole est à M. Jean-Vincent Placé.

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