L'amendement n° 49 rectifié est retiré.
L'amendement n° 48 rectifié, présenté par M. Dallier, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle, Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. Houpert, Laufoaulu, Lefèvre et Milon, Mmes Procaccia et Sittler et M. Grignon, est ainsi libellé :
A. - Après l’article 57 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387-… ainsi rédigé :
« Art. 1387-…. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements mentionnés au 2° de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
« La délibération prévue au premier alinéa fixe la durée de l’exonération qui ne peut excéder celle de la convention. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements conventionnés à compter de la date de la promulgation de la présente loi.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Favoriser le conventionnement
La parole est à M. Philippe Dallier.