Cet amendement introduit une procédure lourde applicable à toutes les entreprises. Je souscris à son idée sous-jacente puisque j'ai moi-même proposé un dispositif de contrôle. Je rappelle que le but de l'article 1er se limite à la délivrance d'un label tandis que l'article 7 ouvre des droits.
Je partage pleinement l'intention des auteurs de l'amendement n° 138 relatif à l'agrément des caisses de crédit municipal. Cependant, ces dernières sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale. Leur directeur est nommé par le maire, qui préside aussi le conseil d'orientation et de surveillance, en application de l'article L. 514-2 du code monétaire et financier. Les caisses de crédit municipal remplissent une mission sociale indéniable en luttant contre l'usure, mais il faut dire ici ce que l'on a dit pour d'autres types d'activités à portée sociale : leur fonctionnement ne correspond pas à celui qui fait l'objet du présent projet de loi et il nous faut donc veiller à ne pas brouiller le message de ce dernier.
S'agissant plus spécifiquement de l'agrément, l'article 7 soumet aux conditions de l'article premier les entreprises d'insertion ; il serait contradictoire d'accorder à l'inverse l'agrément à des organismes publics sans prévoir de contrainte particulière. Si les caisses de crédit municipal reçoivent l'agrément, pourquoi, dès lors, ne pas inclure également l'ensemble des organismes publics ou parapublics agissant dans le domaine social ?
S'agissant enfin de leur participation au financement de l'économie sociale et solidaire, je rappelle que l'article 7 contient déjà des dispositions, aux alinéas 24 et 25, qui permettent d'accorder l'agrément à des établissements qui se consacrent en grande partie au financement du secteur. En résumé cet amendement ne semble pas compatible avec l'article 1er du texte adopté par la commission.