L'amendement n° 37 du rapporteur pour avis à l'article 11 résout la problématique du marquage du délai et il ne me semble pas ici souhaitable de préciser dans la loi les modalités de notification.
Cet amendement n° 41 est très utile. Il prévoit opportunément que l'obligation de discrétion ne s'applique pas à l'égard d'une personne qui aiderait les salariés à présenter une offre de rachat. Cependant il remplace l'obligation de discrétion, notion bien connue en droit du travail, par une « obligation de confidentialité » qui est absente de ce droit. Je propose donc de le sous-amender pour réintroduire l'expression « obligation de discrétion », par référence à l'article L. 2325-5 du code du travail qui prévoit « une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ».