L'article 35 transfère au conseil d'administration des mutuelles, pour des raisons d'efficacité, le pouvoir de fixer les montants ou taux de cotisation et les prestations des opérations collectives. L'amendement n° 310 prévoit que le conseil d'administration doit rendre compte à l'assemblée générale de ses décisions sur ces opérations. L'assemblée générale pourra ainsi exercer un pouvoir de contrôle sur le contenu de ces opérations et notamment sur le respect des règles générales qu'elle a fixées en application du présent article.
L'amendement n° 311 que je propose est assez technique. Je rappelle que l'alinéa 10 de l'article 36 renvoie à l'article L. 322-2-1 du code des assurances relatif à l'émission des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés pour fixer les conditions et modalités d'émission des certificats mutualistes. Or, cet article renvoie lui-même à diverses dispositions du code de commerce et du code monétaire et financier, ce qui rend peu lisible le régime applicable et recèle des difficultés d'interprétation en particulier s'agissant des sanctions. Par ailleurs la disposition de l'article L. 322-2-1 du code des assurances énonçant que « l'émission peut être effectuée par offre au public et est alors soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le code monétaire et financier » risquerait d'être inopérante puisque ce code ne prévoit le contrôle de l'Autorité des marchés financiers que sur l'émission de titres financiers dans la définition desquels les certificats mutualistes ne rentrent pas, à la différence des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés.
L'amendement n° 311 propose d'inscrire directement dans le nouvel article L. 322-26-8 les mêmes règles que celles figurant à l'article L. 322-2-1 du code des assurances en les transposant aux certificats mutualistes. S'agissant de l'offre au public des certificats mutualistes, l'amendement est inspiré des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du code monétaire et financier relatif aux parts sociales des banques mutualistes et coopératives. L'amendement reprend également le paragraphe 4 de l'article L. 322-2-1 qui prévoit un décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités d'application de ces dispositions, notamment la teneur de la résolution spéciale proposée à l'Assemblée Générale autorisant l'émission et le contrôle exercé par l'Autorité de contrôle prudentiel sur ces émissions.