Monsieur le sénateur, vous me demandez si certains principes généraux de procédure pénale sont toujours applicables, s'il existe des exceptions à la règle selon laquelle l'identification de l'auteur d'une infraction incombe à la partie poursuivante, et, lorsque cette identification est contestée, quelles suites il convient de donner à la procédure pénale.
Le code de procédure pénale ne prévoit pas de dispositions particulières régissant la charge de la preuve. Toutefois, celle-ci obéit à deux principes généraux.
En premier lieu, toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie.
En second lieu, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ; le plus souvent, il s'agit du ministère public, mais ce peut être également la partie civile, lorsque celle-ci est à l'initiative des poursuites.
La loi prévoit toutefois un certain nombre de présomptions dispensant la partie poursuivante d'apporter la preuve de l'élément matériel ou intentionnel de l'infraction, en matière douanière, en matière routière et s'agissant du délit de non-justification de ressources.
Il n'existe pas en droit français de système de preuves légales, contrairement à ce qui prévaut en droit anglo-saxon, par exemple. L'article 427 du code de procédure pénale consacre au contraire le principe de la liberté de la preuve en vertu duquel, « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve ».
Il appartient au procureur de la République, chargé d'exercer l'action publique, de déterminer si les éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête sont suffisants pour engager des poursuites pénales contre un individu. Si ces éléments lui paraissent insuffisants, il peut, en vertu des articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale, classer sans suite la procédure.
Dans le cas où un dossier d'instruction a été ouvert, et à l'issue des investigations, le magistrat instructeur, après avoir recueilli les observations des parties et les réquisitions motivées du procureur de la République, apprécie s'il existe des charges suffisantes permettant d'ordonner le renvoi d'une personne mise en examen devant la juridiction de jugement. À défaut, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu, conformément aux articles 175 et 177 du code de procédure pénale.
De même, conformément aux articles 470, 541 et 363 du code de procédure pénale, toute juridiction de jugement est également fondée, si elle estime que les éléments de preuve présentés contre la personne poursuivie ne sont pas suffisants, à renvoyer celle-ci des fins de la poursuite, en prononçant une décision de relaxe ou d'acquittement.
En d'autres termes, si le procureur de la République peut engager la poursuite quand les pièces apportées lui semblent assez probantes, le juge peut malgré tout en décider autrement à tout moment.
Telles sont, monsieur le sénateur, les précisions que je suis en mesure de vous apporter sur cette question.