Il s’agit de prévoir que les salariés sont tenus à une obligation « de discrétion », plutôt qu’à une obligation « de confidentialité ». En effet, le code du travail ne connaît qu’une obligation de discrétion, qui s’applique aux informations revêtant un caractère confidentiel.
Il est donc préférable, dans le présent texte, de se référer à une notion bien connue dans la loi, à savoir l'obligation de discrétion, plutôt qu’à une obligation de confidentialité dont les contours et les sanctions demeurent incertains.
Le présent sous-amendement vise par conséquent à restaurer la rédaction de la commission des affaires économiques sur ce point.