L'amendement n° 44, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 18
Remplacer les mots :
En cas de
par le mot :
la
et les mots :
, le cédant adresse à l’exploitant du fonds une notification d’intention de cession
par les mots :
ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de son intention de vendre, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds
II. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
Au plus tard en même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise,
par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque le propriétaire du fonds n’en est pas l’exploitant, la notification de l’intention de vendre est faite à l’exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification.
et après le mot :
porte
insérer les mots :
sans délai
III. – Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
, et le délai court à compter de la date de cette notification
IV. – Après l'alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« En même temps qu’il informe les salariés en application du deuxième ou du troisième alinéa, l’exploitant du fonds procède à l’information et à la consultation du comité d’entreprise en application de l’article L. 2323-19 du code du travail.
« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au propriétaire du fonds, selon des modalités précisées par voie réglementaire, sa décision de ne pas présenter d’offre.
V. – Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 141-29. - Lorsque la cession n’intervient pas dans un délai de deux ans à compter de l’expiration du délai mentionné, selon le cas, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article L. 141-27, la procédure prévue aux articles L. 141-27 et L. 141-28 s’applique à nouveau.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.