L’amendement n° 3 rectifié bis de M. Retailleau tend à réduire le champ de l’obligation d’information prévue par les articles 11 et 12 de ce projet de loi.
Cela me surprend : nous savons tous son auteur particulièrement averti, et il ne peut ignorer que l’article L. 1234-7 du code du travail dispose que « la cessation de l’entreprise ne libère pas l’employeur de l’obligation de respecter le préavis » habituel en cas de licenciement. Pourquoi dès lors vouloir ajouter une formalité à un droit déjà existant, surtout au moment où il est tant question de simplification administrative ?
En outre, lorsque l’entreprise en arrive à la radiation, c’est bien souvent que les possibilités de trouver un repreneur ont été épuisées et que la société n’est plus véritablement viable. Dans ce cas, il est préférable d’instaurer l’incitation d’information dans le cadre d’une cession du fonds de commerce, conformément aux dispositions de l’article 11, ou d’une cession des parts majoritaires dans l’entreprise, comme le prévoit l’article 12.
Il ne s’agit pas d’un amendement de repli mais, avec tout le respect que je dois à son auteur, d’un faux-nez assez grossier du précédent amendement de suppression. Je m’étonne que notre collègue, eu égard à son expertise, ait pu céder à cette facilité… §La commission est bien évidemment défavorable à cet amendement.
Nous sommes partis d’un constat : 50 000 emplois ont été détruits. À partir de là, nous avons refusé l’immobilisme. Il s’agit d’une première approche différente.
Le dispositif que nous mettons en place s’articule tout d’abord autour de l’article 11 A, qui instaure un droit d’information tout au long de la vie de l’entreprise. Nous voulons regarder en amont et inscrire presque naturellement un tel rendez-vous dans la vie de l’entreprise, si d’aventure il devait advenir.
Il s’articule ensuite autour des articles 11 et 12. Quand le propriétaire veut céder – c’est tout le sens de l’amendement de notre collègue Jacques Mézard –, l’information des salariés doit intervenir au plus tard deux mois avant la cession. C’est la raison pour laquelle j’aurai plaisir à émettre un avis favorable sur l’amendement n° 265 rectifié bis.
Enfin, nous voulons offrir les meilleures garanties en termes de confidentialité et de discrétion, afin de border le dispositif.
Par ailleurs, en cas de volonté de reprise, l’amendement n° 162 de notre collègue Gérard Le Cam offre la possibilité de donner un maximum de chances au dispositif, lequel. Nous le savons tous, en aucun cas il ne constitue une assurance tous risques, mais il a le mérite de matérialiser la volonté de ne pas se satisfaire d’une conception archaïque de l’entreprise, de renforcer le droit des salariés et d’offrir enfin une alternative à cette destruction de 50 000 emplois. Voilà quelle est la nature profonde de l’important travail réalisé en commission.
Nous avons également envisagé, comme l’a reconnu M. le ministre, d’aller jusqu’à instaurer un droit de préférence ou droit de priorité. Nous nous sommes toutefois vite aperçus que la judiciarisation de la procédure risquait de se retourner contre les salariés, et donc de générer plus de problèmes.
Il s’agit d’un dispositif pragmatique, équilibré, qui ne manque pas souffle tout en restant ancré dans la réalité concrète.
Ces remarques me conduisent, mes chers collègues, au nom de la commission, à vous proposer le retrait de l’amendement n° 3 rectifié bis ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
Si l’amendement n° 98 prévoit un dispositif très complet, d’autres amendements reprendront ce principe général par la suite. La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
La commission est également défavorable à l’amendement n° 117, ainsi qu’à l’amendement n° 119 rectifié ter.
L’amendement n° 110 rectifié quater tend à étendre l’obligation d’information en cas de cessation d’activité d’une entreprise. Or les cessations d’activité pure et simple sont rares, car le chef d’entreprise préférera céder son entreprise à un prix inférieur à sa valeur, comme cela a été rappelé.
En outre, cette proposition est incompatible avec l’amendement n° 265 rectifié bis du président Jacques Mézard. Pour ces raisons, la commission est défavorable à l’amendement n° 110 rectifié quater.
La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 265 rectifié bis.
Le sous-amendement n° 316 tend à clarifier le champ de l’article, à savoir les PME, tout en reprenant les termes d’un amendement qui risquait de tomber en cas d’adoption de l’amendement n° 265 rectifié bis. Dans un souci de coordination, la commission a émis un avis favorable sur ce sous-amendement.
Je comprends bien l’intention des auteurs de l’amendement n° 90, qui désirent étendre le délai. Il nous paraît toutefois préférable d’en rester à la rédaction de l’amendement n° 265 rectifié bis, qui prévoit une information des salariés au plus tard deux mois avant la cession. La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
L’amendement n° 111 rectifié quater est une conséquence de l’amendement n° 110 rectifié quater, des mêmes auteurs. La commission sollicite donc le retrait de cet amendement ou émettra un avis défavorable.
La commission émet un avis favorable sur l’amendement de la commission des lois n° 37, qui tend à sécuriser opportunément le dispositif.
La commission est également favorable à l’amendement n° 38 rectifié, toujours présenté par notre collègue Alain Anziani, au nom de la commission des lois.
La commission n’a pu examiner le sous-amendement n° 284, présenté par le Gouvernement. À titre personnel, j’y suis favorable, car le décret ne m’apparaît pas indispensable.
L’avis est défavorable à l’amendement n° 122, car si l’on supprime la sanction associée à une règle de droit, on vide bien souvent cette dernière de sa substance.
La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 39 rectifié.
Elle demande le retrait des amendements identiques n° 109 et 173, faute de quoi son avis serait défavorable. Le dispositif proposé, dans la rédaction actuelle de ces amendements, risquerait, en encourageant les entreprises à ne pas appliquer l’obligation d’information, de multiplier les contentieux au lieu de réduire leur nombre, ce qui m’apparaît contraire à l’objectif de leurs auteurs.
Je l’ai dit tout à l’heure, la commission demande le retrait de l’amendement n° 160. Ce retrait pourrait se faire au bénéfice de l’amendement n° 162, des mêmes auteurs, sur lequel la commission a émis un avis favorable. Si l’amendement n° 160 n’était pas retiré, la commission émettrait un avis défavorable.
La commission souhaite également le retrait de l’amendement n° 40. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 41, sous réserve de sa modification par le sous-amendement n° 303, qui tend à remplacer les mots « de confidentialité » par les mots « de discrétion », expression qui figure dans le code du travail.
La commission demande le retrait de l’amendement n° 94. En effet, la mesure qu’il tend à introduire nous semble davantage relever de la proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle, qui prévoit déjà ce type d’informations. S’il n’était pas retiré, la commission émettrait un avis défavorable.
La commission demande également le retrait de l’amendement n° 92. À défaut, la commission émettra un avis défavorable. Nous avons déjà expliqué notre position sur le droit de préférence.
La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 112 rectifié quater. Cette disposition tendrait en effet à rallonger les délais de cession.
En revanche, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 42. Cet amendement déposé par M. Anziani au nom de la commission des lois tend à remplacer le mot « sociétés » par « entreprises », ce qui paraît plus juste.
La commission demande le retrait de l’amendement n° 113 rectifié quater. À défaut, elle y sera défavorable, pour les raisons que j’ai déjà exposées.
La commission est favorable à l’amendement n° 43.
Si l’amendement n° 265 rectifié bis était adopté, l’amendement n° 44 deviendrait sans objet. S’il ne l’était pas, la commission demanderait l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 44.
L’amendement n° 114 rectifié quater est le dernier d’une série d’amendements qui visent à étendre l’obligation d’information au cas de la cessation d’activité. Comme pour les autres, la commission en demande le retrait. À défaut, elle y sera défavorable.
L’amendement n° 66 déposé par Mme Demontès au nom de la commission des affaires sociales comble un vide, en prévoyant le cas où l’information du comité d’entreprise ne serait pas possible parce que celui-ci n’a pas été élu. J’en profite pour remercier à nouveau les différentes commissions pour le travail réalisé, et plus particulièrement la commission des affaires sociales. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
L’amendement n° 45 est rédactionnel. Il tend à clarifier l’article 11. La commission y est donc favorable.
Enfin, pour l’amendement n° 95, je vous renvoie, monsieur Le Cam, comme pour l’amendement n° 94, vers la proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle. La commission vous demande donc de retirer cet amendement. À défaut, elle y sera défavorable.