Monsieur le sénateur, nous pourrions incontestablement argumenter longuement sur cette proposition et sur le respect des principes de mise en concurrence tels qu’ils sont inscrits non seulement dans l’ordonnance de 2005 sur les marchés publics, mais aussi dans les directives européennes. Ces dernières permettent justement de déroger aux règles de mise en concurrence lorsque le marché est attribué par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur titulaire d’un droit exclusif.
Or, d’une part, l’agrément prévu à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ne confère pas un droit exclusif à leurs bénéficiaires, et, d’autre part, les coopératives susceptibles d’en bénéficier ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs.
Les marchés conclus avec ces coopératives, qui constituent des opérateurs économiques au sens de l’ordonnance du 6 juin 2005, indépendamment du caractère non lucratif de leur activité, ne peuvent échapper aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues par cette ordonnance.
C’est pourquoi le Gouvernement vous propose de retirer l’amendement, monsieur le sénateur, faute de quoi il demandera au Sénat de le rejeter.