La laïcité n'existe pas, alors que les églises et les communautés religieuses sont reconnues comme interlocutrices régulières dans le traité.
Pour ce qui concerne les droits des femmes, la charte s'abstient de toute avancée. Ainsi, « l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail » est énoncée à l'article III-210, mais ce texte ne s'applique pas aux rémunérations. Cette disposition figure non pas dans la charte, mais dans le titre III du traité.
Le droit à disposer de son corps, donc la contraception et l'avortement, est absent : aucune avancée pour les femmes du Portugal, de Pologne, d'Irlande.
Le droit au mariage est inscrit, mais pas le droit au divorce. Esclavage et travail forcé sont interdits, mais la prostitution n'est pas explicitement citée.
Surtout, la charte des droits fondamentaux n'est pas contraignante. L'article II-111 précise qu'elle « ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles » pour l'Union européenne.
Le document élaboré par le service des affaires européennes du Sénat est convainquant. Selon ses termes, « concrètement, ce n'est pas parce que la charte interdit les traitements dégradants ou le travail forcé que l'Union est habilitée à légiférer sur ces sujets ».