La nouvelle rédaction de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle résultant de l’article 196 de la loi du 17 mai 2011 pourrait, selon certains auteurs, entraîner la compétence judiciaire. Je pense, notamment, à une chronique de Christophe Caron, parue au JCP, Édition générale 2011.
La solution n’est pas certaine, dans un sens ou dans l’autre, même si le tribunal administratif de Paris a, et lui seul, tranché.
Rémi Rouquette, dans la partie Contrats spéciaux du Droit des marchés publics, publié au Moniteur, explique, lui, que la compétence exclusive du TGI pour les actions civiles ne vise justement pas les actions administratives.
Il est possible, aussi, que la compétence du juge judiciaire ne soit fondée que lorsque l’administration est défenderesse à une action extracontractuelle, comme semble le penser Mme Malvina Mairesse dans son article « Contrats publics et propriété intellectuelle : la fin du dualisme juridictionnel ? » publié dans la revue Contrats publics, en 2013.
C’est donc pour préserver la séparation des pouvoirs dans un domaine où l’État est parfois victime d’abus de droit que je présente cet amendement, qui vise à réaffirmer la position du Conseil d’État : la protection du droit d’auteur peut relever des juridictions administratives selon les critères de droit commun, à la seule exception de la compétence exclusive, prévue par le code de la propriété intellectuelle, du président du TGI pour les mesures conservatoires.
Il convient de préciser ce point, qui fait débat au sein non seulement de la doctrine, mais aussi des juridictions.