Bon sang ne saurait mentir, madame Lipietz, et votre profession d’avocate vous invite à vous pencher sur la doctrine et sur le débat qui peut l’agiter.
L’amendement que vous présentez vise à maintenir la compétence de la juridiction administrative pour les litiges concernant les personnes publiques en matière de droit d’auteur.
Le rapporteur a reconnu une certaine légitimité à votre interrogation, mais la rédaction de l’article L.331-1 relatif aux droits d’auteurs et sur lequel porte votre amendement a été modifiée en 2011 afin d’être alignée sur celle qui est prévue en matière de dessins et modèles depuis 2008. Elle prévoit donc que seuls les tribunaux de grande instance sont compétents. Les mêmes dispositions sont prévues pour les marques.
Le Tribunal des conflits s’est prononcé sur la rédaction prévue pour les dessins et modèles par un arrêt du 2 mai 2011. Il a posé le principe d’une compétence exclusive des juridictions de l’ordre judiciaire dans les contentieux et la responsabilité des personnes morales de droit public.
L’interprétation du Tribunal des conflits doit donc prévaloir, et ce pour tous les droits de propriété intellectuelle, dès lors que la rédaction des textes est identique.
À ce titre, le tribunal administratif de Paris s’est déclaré incompétent en 2011 pour connaître des actes civils et des demandes relatives à la propriété littéraire et artistique.
Ainsi, il ne semble pas opportun de revenir sur la rédaction de l’article L.331-1 et sur la compétence exclusive des tribunaux de grande instance, qui est d’ailleurs nécessaire à l’harmonisation de la jurisprudence.
Donc, à l’instar de la commission, le Gouvernement demande le retrait de l’amendement. Sinon, il émettra un avis défavorable.