Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 23 novembre 2013 à 14h30
Loi de finances pour 2014 — Articles additionnels après l'article 7 quater suite, amendement 438

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, présidente :

L'amendement n° I-438 rectifié est retiré.

L'amendement n° I-143 rectifié, présenté par M. Assouline, Mme Cartron, MM. Andreoni, Antiste, Antoinette et D. Bailly, Mme Blondin, MM. Chiron, Domeizel et Eblé, Mmes D. Gillot, Khiari, Laurent-Perrigot et Lepage, MM. Lozach, Madrelle et Magner, Mme D. Michel et MM. Percheron, Rainaud et Vincent, est ainsi libellé :

Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un G ainsi rédigé :

« G . – Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Le taux prévu à l’article 278 du présent code est applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit prévu au premier alinéa est applicable à la part de l’abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l’acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l’accès à un réseau de communications électroniques. » ;

2° Le b quinquies et le b octies de l’article 279 sont abrogés.

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « E et F » sont remplacées par les références : « E, F et G ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. David Assouline.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion