Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-168 rectifié bis, présenté par Mmes Deroche, Boog et Cayeux, MM. Milon, Savary, Cardoux et Laménie et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l’article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées », sont insérés les mots : «, y compris les actes de chirurgie esthétique indispensables au bien-être physique ou psychologique de la personne, ».
II. – Le I s’applique aux actes de chirurgie esthétique pratiqués à compter du 1er janvier 2014.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° I-169 rectifié bis, présenté par Mmes Deroche, Boog et Cayeux, MM. Milon, Savary, Cardoux et Laménie et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l’article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 3 du III de l’article 293 B du code général des impôts, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. Pour les actes de chirurgie esthétique n’ayant pas une finalité thérapeutique pratiqués par les médecins. »
II. – Le I s’applique aux actes de chirurgie esthétique pratiqués à compter du 1er janvier 2014.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° I-170 rectifié bis, présenté par Mmes Deroche, Boog et Cayeux, MM. Milon, Savary, Cardoux et Laménie et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l’article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 3 du III de l’article 293 B du code général des impôts, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. Pour les actes de chirurgie esthétique n’ayant pas une finalité thérapeutique pratiqués par les médecins.
« Le seuil de franchise sera relevé de 50 % dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale en médecine. »
II. – Le I s’applique aux actes de chirurgie esthétique pratiqués à compter du 1er janvier 2014.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Nous en revenons à l’article 7 ter, qui a été réservé hier et qui a fait cet après-midi l’objet d’une demande de priorité.