Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 25 novembre 2013 à 10h00
Loi de finances pour 2014 — Articles additionnels après l'article 8, amendement 54

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, présidente :

J’appelle donc en discussion les deux amendements suivants.

L'amendement n° I-54 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat, M. Delahaye, Mme Morin-Desailly et MM. Deneux, Amoudry, Dubois et Savary, est ainsi libellé :

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° I-49 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat, M. Delahaye, Mme Morin-Desailly et MM. Deneux, Amoudry, Dubois et Savary, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 793 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La limitation prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles répondant aux conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 lorsque le bail a été consenti à une personne autre que le donateur ou le donataire, leur conjoint, leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes. Dans ce cas, la valeur de ces parts n’est pas prise en compte pour apprécier la limite fixée au deuxième alinéa. » ;

2° Après le mot : « quarts », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 885 H est ainsi rédigée : « de leur valeur. Toutefois, l’exonération est limitée à 50 % de la valeur des parts excédant cette limite lorsque le bail a été consenti au détenteur des parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

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