L’instruction fiscale du 14 juin dernier a rappelé l’état du droit et précisé l’interprétation que nous pouvons faire de celui-ci. Si les délais prévus ont pu paraître un peu courts, elle prévoyait la possibilité, pour les personnes assujetties, d’obtenir des délais supplémentaires pour modifier leur déclaration, sans qu’elles soient soumises à aucune pénalité. Cette instruction visait seulement à rappeler la loi et à donner la robustesse nécessaire à l’interprétation de cette dernière.
Par cet amendement, monsieur Dallier, vous proposez de supprimer les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale légalisant la prise en compte, au dénominateur du calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune, des revenus des bons ou contrats de capitalisation et des contrats d’assurance-vie pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux.
Sans surprise, le Gouvernement n’est pas favorable à cette proposition. La doctrine administrative, précisée justement par l’instruction fiscale du 14 juin, a d'ores et déjà explicité quelles sommes devaient être incluses dans la base des revenus prise en compte au titre du plafonnement de l’ISF. Parmi celles-ci figurent notamment les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’entreprises d’assurances établies en France ou à l’étranger pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux, et cela chaque année.
En pratique, sont notamment visés les produits des contrats monosupport en euros et des compartiments en euros des contrats multisupports, à raison du montant retenu dans l’assiette des prélèvements sociaux.
Il s’agit en effet de revenus acquis au contribuable, même si ce dernier décide de ne pas les percevoir immédiatement et de les laisser plus longtemps sur le contrat concerné. Dès lors, l’adoption de votre amendement ne changerait en rien la doctrine applicable en la matière.
Toutefois – c’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Gouvernement ne s’est pas opposé à l’initiative de l’Assemblée nationale –, la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi de finances de 2013, et particulièrement sur l’article 13 relatif à la réforme de l’ISF, a pu faire naître des interrogations. Était notamment visée « la variation annuelle de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie […] nette des versements et des rachats opérés » au cours de l’année considérée.
Cette décision a donc fait naître une ambiguïté dans l’esprit de certains redevables, qui ont pu penser, à tort, qu’elle interdisait la prise en compte, dans le calcul du plafonnement, de tout revenu tiré des contrats d’assurance-vie. Or seuls les revenus non encore acquis étaient visés par la censure du Conseil constitutionnel, qui n’invalide pas le principe de la prise en compte des produits des fonds en euros des contrats d’assurance-vie au titre du plafonnement de l’ISF.
De ce point de vue, la légalisation de la doctrine lève définitivement toute ambiguïté sur ce sujet. Dès lors, pourquoi se priver de cette clarification ?
Sous le bénéfice de l’ensemble de ces explications, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.