Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 25 novembre 2013 à 10h00
Loi de finances pour 2014 — Article 9, amendement 4

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, présidente :

L'amendement n° I-4, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VIII. – L’affiliation à une fédération sportive mentionnée à l’article L. 131-1 du code du sport donne lieu à une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations sportives attribuées en 2013 et 2014.

A. – La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros dans les conditions définies au II du présent article.

B. – Le taux de la taxe est de 50 %.

C. – Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due.

D. – Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.

Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.

E. – La taxe est liquidée et due par l’association ou la société sportive exploitant un club sportif professionnel affilié à une fédération sportive française, quel que soit le lieu d’établissement de son siège social, auprès de la ligue professionnelle compétente mentionnée à l’article L. 132-1 du code du sport, au plus tard le 30 mars de l’année de son exigibilité. Le contribuable qui apporte à la ligue professionnelle la preuve qu'il a acquitté auprès du Trésor public la taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations mentionnée au I est réputé avoir acquitté la présente taxe.

F. – La ligue professionnelle déclare à l'administration fiscale, selon le modèle que cette dernière a fixé, centralise et reverse au Trésor la taxe avant le 30 avril de l’année de son exigibilité.

G. – La ligue professionnelle tient une comptabilité séparée pour l'enregistrement des opérations liées à la collecte de la taxe. Elle assure un contrôle de cohérence entre les déclarations qu'elle reçoit et les informations en sa possession en application de l’article L. 132-2 du code du sport. Les informations recueillies par la ligue professionnelle en application du présent VIII sont tenues à la disposition de l'administration sur simple requête. Un rapport annuel est remis à l'administration sur la nature et l'ampleur des contrôles mis en œuvre.

H. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au G, la ligue professionnelle acquitte l'intérêt de retard prévu par l’article 1727.

En cas de manquement aux obligations de paiement prévues au E, le redevable est radié de la fédération sportive et de la ligue professionnelle auxquelles il est affilié à compter du 1er août de l'année d'exigibilité de la taxe.

I. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

La parole est à M. le rapporteur général.

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