S'agissant du sujet, le rapporteur général et moi-même vous suggérons de revenir sur l'application des dispositions de la loi de régulation bancaire et financière de 2010 relatives aux pouvoirs de sanction des régulateurs financiers, c'est-à-dire l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Il s'agirait en premier lieu de faire le point sur la mise en oeuvre, au sein de l'AMF, de la procédure de transaction, dite de « composition administrative », qui avait été introduite à l'initiative du Sénat. La procédure est ouverte pour les manquements les moins graves et sous des conditions restrictives. Elle permet de décharger la commission des sanctions afin qu'elle puisse se concentrer sur les contentieux les plus importants. Néanmoins, en 2012, l'AMF n'a conclu que sept transactions. Faut-il voir là une réticence des acteurs concernés, une inadaptation de la procédure ou un simple phénomène de montée en charge ? Peut-on considérer la procédure comme efficace, notamment en termes de rapidité ? Est-il envisageable de l'étendre au sein de l'AMF, voire à l'ACPR ?
Il s'agirait ensuite d'étudier dans quelle mesure les régulateurs ont utilisé les nouvelles possibilités de sanction qui leur ont été ouvertes en 2010, notamment s'agissant de leur montant, et de s'assurer que l'« arsenal » à leur disposition est bien à la hauteur des enjeux. En 2010, nous avions relevé, pour les deux autorités, le plafond du montant des sanctions jusqu'à 100 millions d'euros. Pourtant, les sanctions significatives sont rares. La sanction la plus lourde jamais prononcée par l'ACPR a atteint 20 millions d'euros. En amont du prononcé des sanctions, il serait par ailleurs intéressant d'examiner la manière dont les collèges des deux autorités décident ou non de transmettre les dossiers aux commissions des sanctions.
Enfin, lors de l'examen de la loi de régulation bancaire et financière, le Sénat avait veillé à mettre en cohérence le régime des commissions des sanctions avec les règles de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à un procès équitable. Le contrôle proposé devrait également permettre de confirmer que le cadre juridique actuel est inattaquable au regard du droit constitutionnel et du droit issu de cette convention.
Il nous restera à désigner notre rapporteur dans les prochaines semaines. La pratique est de constituer un binôme de rapporteurs de la majorité et de l'opposition.