Intervention de Thierry Foucaud

Réunion du 9 décembre 2013 à 16h00
Simplification et sécurisation de la vie des entreprises — Article 16, amendement 18

Photo de Thierry FoucaudThierry Foucaud, président :

Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 18, présenté par M. Miquel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout produit recyclable relevant d’une consigne de tri soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalétique explicite informant le consommateur sur le geste de tri qu’il doit observer.

« Tout producteur, importateur ou distributeur de produits générateurs de déchets soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs ne respectant pas l’obligation prévue par le précédent alinéa est tenu de mettre en place une signalétique dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 22, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Requier, Mazars, Mézard, Collin et Miquel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout produit recyclable relevant d’une consigne de tri soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2016 fait l’objet d’une signalétique explicite, commune à la filière dont il dépend, informant le consommateur sur le geste de tri qu’il doit observer.

« Tout producteur, importateur ou distributeur de produits générateurs de déchets soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs ne respectant pas l’obligation prévue par le précédent alinéa est tenu de mettre en place une signalétique dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

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