L'amendement n° 26, présenté par MM. Courteau, Pastor, Rainaud, Sutour et Besson, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, mis sur le marché à compter du 1er janvier 2016, fait l’objet d’une signalétique commune à la filière à laquelle il appartient, informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles un metteur sur le marché de tels produits, qui ne respecte pas cette obligation dans le délai prévu à l’alinéa précédent, est tenu de mettre en place une signalétique informant le consommateur que ces produits relèvent d’une consigne de tri. »
La parole est à M. Marcel Rainaud.