Intervention de François Marc

Réunion du 18 décembre 2013 à 14h30
Loi de finances rectificative pour 2013 — Rejet d'un projet de loi en nouvelle lecture

Photo de François MarcFrançois Marc :

Monsieur le président, madame la ministre – chère Nicole Bricq, nous sommes heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui –, mes chers collègues, nous nous livrons aujourd’hui à un exercice de même nature que celui qui nous a réunis hier à l’occasion de la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2014.

Je ne reprendrai pas de manière détaillée les considérations juridiques que j’ai exposées à cette occasion : je me contenterai de rappeler que l’Assemblée nationale ne pourrait reprendre aucun amendement voté par le Sénat si nous devions ensuite rejeter le texte, ce qui est à cet instant l’hypothèse la plus vraisemblable.

C’est donc sur la base de son texte de première lecture, comportant 93 articles, que l’Assemblée nationale a statué en nouvelle lecture cette nuit. Elle a adopté 69 amendements modifiant son texte, sur 35 articles.

J’ajoute que 13 amendements adoptés par le Sénat ont été repris. Malheureusement, les articles additionnels que nous avions insérés devront attendre un prochain véhicule législatif, puisqu’il n’y a pas la « séance de rattrapage » que pouvait constituer le collectif pour les articles additionnels du projet de loi de finances.

Je vais vous présenter brièvement les principales modifications apportées par l’Assemblée nationale, en vous précisant d’emblée que celles-ci n’ont pas la même ampleur que celles auxquelles elle avait procédé à l’occasion de la nouvelle lecture du projet de loi de finances, compte tenu notamment de la nature, souvent technique, des articles du collectif.

J’évoquerai tout d’abord les principaux amendements visant à reprendre des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture.

À l’article 7 bis, relatif au renforcement des obligations de déclaration aux services fiscaux en matière d’assurance vie, l’Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à exclure du champ des obligations annuelles de déclaration des assureurs les contrats dont la valeur est inférieure à 7 500 euros ; près de 50 % des contrats n’auront donc pas à figurer dans ce document déclaratif. Il s’agit d’une disposition que le Sénat avait adoptée sur l’initiative de sa commission des finances.

À l’article 7 quinquies, portant sur des aménagements du régime juridique et du régime fiscal des PEA, les plans d’épargne en actions, l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à supprimer le plafonnement des plus-values afférentes à des titres non cotés réalisées sur un PEA lorsqu’ils sont détenus moins de cinq ans. Sans être parfaitement identique, cette disposition reprend un amendement adopté sur l’initiative de notre collègue Michèle André et du groupe socialiste.

À l’article 12 ter, concernant l’évolution du régime fiscal des paris hippiques, l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à fixer les modalités, notamment le régime fiscal, selon lesquelles les opérations de pari mutuel urbain sont autorisées en Nouvelle-Calédonie. Le Sénat avait adopté cette disposition présentée par notre collègue Michèle André et les membres du groupe socialiste.

Enfin, à l’article 17, relatif à la mise en œuvre des mesures fiscales du « plan bois », l’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques visant à étendre aux groupements forestiers le régime de défiscalisation qui accompagne la détention d’un compte d’investissement forestier et d’assurance. Cette disposition avait été adoptée par le Sénat en première lecture, sur l’initiative des groupes socialiste et UMP. On notera que, dans un souci d’équité, l’Assemblée nationale a élargi ce régime aux sociétés d’épargne forestière.

J’en viens maintenant aux principales autres modifications du texte adoptées par l’Assemblée nationale, qui ne correspondent pas à des initiatives du Sénat.

À l’article 7 quater, modifiant les conditions permettant l’ouverture ou la conservation d’un LEP, un livret d’épargne populaire, l’Assemblée a retenu, pour le droit à l’ouverture d’un tel livret, un seuil de revenu fiscal de référence correspondant aux plafonds d’exonération de la taxe d’habitation, affectés d’un coefficient multiplicateur de 1, 8.

Elle a également prévu une phase de transition jusqu’en 2017, au cours de laquelle les épargnants qui détiennent un livret d’épargne populaire à la fin de 2013 peuvent le conserver, même s’ils n’en remplissent plus les conditions d’éligibilité. Il s’agit ainsi d’une solution de compromis entre le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et celui que nous avions privilégié au cours de nos délibérations.

À l’article 18 quinquies, aménageant le dispositif de plafonnement de la déductibilité des charges financières pour la gestion de stocks, qui répond tout particulièrement à la situation des maisons de champagne – chacun s’en souviendra, car nous en avions longuement débattu en première lecture

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