Intervention de Nicolas Polge

Mission commune d'information sur l'accès aux documents administratifs — Réunion du 9 janvier 2014 : 1ère réunion
Audition de M. Serge daël président et nicolas polge rapporteur général de la commission d'accès aux documents administratifs cada

Nicolas Polge, rapporteur général de la Cada :

Comme la Cada l'a déjà signalé, il serait bon que le législateur règle des problèmes que la jurisprudence laisse irrésolus. Le premier est l'articulation entre la loi de 1978 et l'un des plus anciens régimes spéciaux, qui avait été mis en place en 1884 pour les communes. Ce régime permet à toute personne de recevoir communication et de publier nombre de documents émanant des collectivités territoriales. Le législateur n'ayant jamais ajouté la moindre réserve à ce texte, la Cada a toujours considéré que, contrairement aux dispositions de la loi de 1978, les documents couverts par le code général des collectivités territoriales étaient systématiquement communicables. Le Conseil d'Etat l'a désavoué en 2010 dans une décision Commune de Sète, en considérant que si le législateur avait donné un droit d'accès à certains documents des collectivités territoriales, il n'avait pas pour autant entendu rendre communicables certaines mentions, en l'espèce des appréciations d'ordre individuel sur des agents publics. Les limites de ce droit d'accès ne sont toujours pas définies, ce qui place la Cada dans l'embarras. Elle a considéré que d'autres secrets devaient être pris en compte : secret médical, secret de la vie privée... Il conviendrait de clarifier l'intention du législateur.

Le deuxième concerne le code électoral et l'accès aux listes électorales. Il est primordial que les citoyens puissent vérifier qui a voté et qui en a le droit. Tout électeur peut obtenir copie intégrale de la liste électorale de toute circonscription. Or, ces listes comportent, outre les noms des électeurs, leurs dates de naissance et adresses postales. Ce sont des données sensibles, comme en témoignent les demandes qui émanent de sociétés commerciales. Le code électoral pose pourtant une limite : celui qui obtient communication de la liste doit s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial. Mais aucune sanction n'est prévue. Tout usage autre que purement commercial est-il légitime ? Les seuls usages légitimes sont le contrôle du vote et la communication politique, - la Constitution prévoit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Or, de nombreux généalogistes utilisent ces listes. Le législateur pourrait restreindre les motifs pour lesquels il est possible d'y avoir accès, et instituer une sanction en cas de détournement de cet objectif.

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