Un autre déclic ferait changer le regard sur la politique de la ville, c’est la reconnaissance du détournement de l'exercice du droit de préemption. Ce détournement n’est l'apanage d'aucun camp politique : je ne fais pas de procès à qui que ce soit, je sais que les valeurs humanistes sont partagées.
Force est de reconnaître qu’il se trouve des élus pour s'autoriser à exercer ce droit contre des personnes dont les noms présentent certaines consonances et qui sont présumées créer des difficultés de voisinage. C’est une réalité et, comme toujours, ce n’est pas en la niant qu’on réglera le problème !
S’agit-il de pénaliser, de créer une incrimination supplémentaire et donc de rendre la tâche des maires encore plus rude ? Absolument pas ! L'article L. 432-7 du code pénal punit d'ores et déjà les discriminations commises à l'égard des personnes physiques ou morales par des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public. Deux hypothèses sont visées dans le code pénal : le refus du bénéfice d’un droit accordé par la loi et l'entrave à l’exercice normal d’une activité.
Comme l'ont dit le rapporteur et le ministre, le problème vient de ce que la chambre criminelle de la Cour de cassation n’a pas jugé que l'exercice détourné du droit de préemption était susceptible d'entrer dans le champ du délit de discrimination tel qu’il est aujourd'hui visé dans le code pénal.
Vous me direz que cette situation est banale, qu’une personne ainsi lésée n’est pas sans recours… Certes ! Mais il faut qu’elle aille devant le tribunal administratif, qu’elle attende l'annulation de l'arrêté pour détournement de pouvoir et peut-être qu’un jour – deux à quatre années plus tard ! –, dans une instance de plein contentieux, elle aura une chance d'obtenir une condamnation…