L’amendement n° 67 rectifié, présenté par MM. Dallier, Bécot et Bizet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, MM. Chatillon, Couderc, Ferrand, B. Fournier, Grignon, Houel et Karoutchi, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Leleux, P. Leroy et Milon, Mme Procaccia et M. Trillard, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un 11 bis ainsi rédigé :
« 11 bis. Les opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300–5 du code de l’urbanisme dans le cadre d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003–710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, et situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue au même article 10 ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.