Intervention de Alain Fauconnier

Commission des affaires économiques — Réunion du 15 janvier 2014 : 1ère réunion
Consommation — Examen du rapport et du texte de la commission

Photo de Alain FauconnierAlain Fauconnier, rapporteur :

Le projet de loi sur la consommation a été adopté par les députés en deuxième lecture le 16 décembre. Sur 171 articles, 107 ont été votés conformes par les deux assemblées. Selon l'alinéa 7 de l'article 48 du Règlement du Sénat, par exception à la règle de l'entonnoir, il est permis d'amender un article voté conforme pour assurer le respect de la Constitution, opérer une coordination avec d'autres textes en cours ou corriger une erreur matérielle. Justement, les députés ont voté conformes plusieurs articles comportant des erreurs de références ou des références devenues obsolètes depuis leur vote. Les amendements de coordination portant sur ces articles que nous vous proposerons ne les remettent pas pour autant dans la navette, puisque, hormis pour des corrections de références, le droit d'amendement n'est plus ouvert sur ces articles.

Il y a 67 articles encore en navette. Au chapitre II, relatif à l'information et aux droits contractuels des consommateurs, les députés ont voté le passage à une tarification par tranches de quinze minutes, au lieu d'une tarification à la minute, dans les parkings publics. Ils ont limité le remboursement sans frais des taxes d'aéroport aux passagers n'ayant pas embarqué, aux seules demandes de remboursement effectuées par internet, et ont appliqué sinon des frais représentant jusqu'à 20 % du montant remboursable.

S'agissant des dispositions importantes de la partie du texte que je suis et qui restent en discussion, l'Assemblée nationale a rétabli le caractère obligatoire de la mention du fait maison dans la restauration, ainsi qu'un dispositif d'encadrement de la prospection téléphonique commerciale fondé sur l'opt-out, ce qui correspond au choix fait par notre commission en première lecture. L'inscription gratuite des consommateurs qui ne veulent pas être démarchés sur une liste d'opposition au démarchage est un dispositif de protection très renforcé, sans commune mesure avec le dispositif Pacitel et qui évite de ruiner tout un pan d'activité. J'espère que le Sénat, en séance, confirmera ce choix sans revenir à son vote de première lecture.

Revenant à leur texte de première lecture, les députés ont ramené de 2020 à 2016 la date butoir de mise aux normes des stations-service et ont restreint son champ d'application aux stations de moins de 500 mètres cubes. Ils ont enfin défini un régime de transition pour les consommateurs professionnels de gaz naturel, mais aussi d'électricité, qui perdront l'accès aux tarifs réglementés. Sur cette partie du texte, je présenterai essentiellement des amendements de précision, car le texte voté par les députés s'inscrit dans la ligne que j'ai défendue comme rapporteur.

Le Sénat avait introduit à mon initiative un article 17 quater. Modifiant la réglementation applicable aux opticiens-lunetiers, il s'inspirait du dispositif adopté par le Sénat en décembre 2011 à l'occasion du projet de loi Lefebvre, à la suite des travaux de Gérard Cornu et moi-même. Le Gouvernement s'était opposé à l'introduction de ces dispositions. Je me réjouis qu'il soutienne désormais cet article, que les députés ont sensiblement modifié en y ajoutant des dispositions utiles, mais aussi en revenant, me semble-t-il, sur son esprit d'équilibre. Je vous propose en conséquence de rétablir deux dispositions importantes que nous avions adoptées en première lecture : le relèvement de trois à cinq ans de la durée pendant laquelle les opticiens peuvent adapter une prescription et la nécessité d'une prescription médicale en cours de validité pour la délivrance de verres correcteurs.

Le chapitre III traite des secteurs de l'assurance et de la banque. En matière de crédit, les députés ont maintenu l'équilibre général du texte adopté par le Sénat. Cela reflète le réalisme des arguments qui avaient été avancés, notamment par Michèle André et Nicole Bonnefoy, les rapporteures pour avis de la commission des finances et des lois. Reste à préciser les modalités d'entrée en vigueur, en trouvant un bon équilibre entre les attentes des consommateurs et les contraintes logistiques des professionnels, qui ont besoin d'un peu de temps pour s'adapter.

En matière d'assurances, notre tâche se résume à examiner les modalités rédactionnelles de dispositions qui, pour l'essentiel, correspondent à une avancée majeure : la liberté de changer d'assureur, à tout moment, au bout d'une année, et non plus seulement au voisinage de la date anniversaire du contrat. L'élément nouveau, introduit par les députés à l'initiative du Gouvernement, concerne l'assurance emprunteur, qui représente une somme de 6 milliards d'euros. Le droit en vigueur a pour effet que l'emprunteur, en pratique, ne peut plus changer d'assureur une fois le contrat signé. Or la liberté de choix de l'assureur est une des principales avancées du texte dans le domaine de l'assurance automobile et de l'assurance habitation. Le Gouvernement a demandé à l'Inspection générale des finances d'étudier l'impact d'une possibilité de substitution. Opportune précaution ! Le rapport a révélé les deux caractéristiques fondamentales du système français d'assurance emprunteur : le niveau relativement élevé du montant des commissions versées et une logique de mutualisation. Ce second point n'apparaissait pas assez clairement dans le débat : au lieu de payer 8 à 10 fois plus à 56 ans qu'à 26 ans, comme devrait y conduire la pure application des lois de la probabilité et du marché, l'écart est plutôt de un à deux ou à trois. Nous devons donc trouver un équilibre entre la concurrence, pour faire diminuer les primes, et une mutualisation à laquelle les Français sont très attachés.

Au chapitre IV, l'article 23 crée un dispositif de protection des indications géographiques pour les produits non alimentaires et renforce les moyens qu'ont les collectivités territoriales de protéger leur nom dans les procédures de dépôt de marques auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Approuvant l'essentiel du dispositif adopté par le Sénat, les députés y ont apporté trois modifications. Ils ont précisé que la procédure de consultation du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao) serait déclenchée uniquement lorsque l'indication géographique industrielle comprend la dénomination d'une IGP ou d'AOP agricoles existantes ou en cours d'instruction par cet institut. En effet, les députés ont préféré de larges vérifications sans consultations inutiles. Nous avions prévu que l'INPI consulterait l'INAO afin de bénéficier de l'expérience de cet organisme.

Le deuxième correctif, adopté à l'initiative d'André Chassaigne, précise le rôle de l'INPI au moment de l'instruction de la demande d'homologation : l'Institut vérifie que la production ou la transformation du produit ainsi que le périmètre de la zone géographique ou du lieu déterminé garantissent que le produit possède une qualité ou une réputation liée à cette zone ou à ce lieu. La troisième modification complète la définition d'une indication géographique, en ajoutant le critère d'existence d'un savoir-faire traditionnel.

Le premier des trois amendements que je vous suggère prévoit la consultation de l'Inao par l'INPI lorsque la dénomination de l'indication géographique artisanale ou industrielle peut créer un risque de confusion avec la dénomination d'une AOP ou IGP agricole. Cette formulation, plus protectrice et plus précise, couvre les cas où la dénomination de l'indication correspond partiellement à la dénomination de l'AOP ou de l'IGP. Le deuxième ramène de trois à deux mois la durée des consultations effectuées par l'INPI pendant la phase d'instruction. Ces consultations concernent plusieurs entités, et en particulier les collectivités territoriales ou les organismes représentant les consommateurs et les professionnels intéressés. Une durée de deux mois semble suffisante pour émettre un avis sur un cahier des charges et la durée totale de l'instruction des demandes d'homologation doit être suffisamment rapide pour les professionnels en attente d'une protection efficace. Le dernier amendement prend en compte l'évolution de la réglementation européenne et met à jour la liste des indications géographiques visées à l'article L. 722-1 du Code de la propriété intellectuelle.

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