La poursuite des opérations devra être prescrite par décision du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, la durée de cette autorisation étant, au maximum, d’un mois renouvelable.
Lors d’une information judiciaire, les opérations de géolocalisation seront autorisées par le juge d’instruction pour une durée maximum de quatre mois renouvelable.
En cas d’urgence, risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation de procéder à une mesure de géolocalisation pourra être donnée par tout moyen.
Une décision écrite de géolocalisation du magistrat compétent devra ensuite intervenir dans un délai de douze heures, et non plus de quarante-huit heures : encore un apport de la commission des lois !
Celle-ci a, enfin, prévu une procédure spécifique en matière de criminalité organisée : le juge des libertés et de la détention, et lui seul, pourra décider que l’heure, le lieu et les premières données de géolocalisation figureront dans un second dossier, non joint à la procédure, afin notamment de protéger les témoins. M. le rapporteur a souligné tout l’intérêt de cette mesure, mais nous avons noté les observations du Gouvernement.
Il nous apparaît donc, à l’issue des travaux de la commission, et sous réserve des amendements que nous allons examiner tout à l'heure, que le texte parvient à un équilibre acceptable entre intérêt général et protection des libertés publiques, du moins tel que nous entendons tous ici, je le crois, le rechercher. Les moyens mis en œuvre nous semblent nécessaires et plutôt mesurés.
C’est pourquoi, en l’état actuel du projet de loi, le groupe UMP y est globalement favorable et se déclare prêt à le voter. §