Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, la géolocalisation ne peut être réduite à une simple question technique et procédurale.
Débattre de la géolocalisation, c’est surtout débattre de la nécessaire conciliation des libertés fondamentales, d’une part, de la sécurité et de la sûreté, d’autre part. Nous devons rechercher sans cesse le point d’équilibre entre respect de la vie privée de chacun et maintien de l’ordre face à une insécurité croissante. C’est une exigence démocratique à laquelle les membres du RDSE sont fondamentalement attachés. Le sentiment d’insécurité ne doit pas se traduire par un renforcement et un durcissement incessants du contrôle social, au risque de sacrifier les libertés individuelles qui garantissent pourtant l’état de droit.
Si aux États-Unis, le Patriot Act, dont la plupart des dispositions ont été prorogées jusqu’en 2015, a considérablement accru les pouvoirs de collecte et de partage d’information accordés aux services fédéraux du renseignement, il n’a pas empêché de nombreuses dérives et de nombreuses atteintes aux libertés individuelles, pourtant chères aux citoyens américains.
Par balise GSM ou par téléphone portable, la géolocalisation permet non seulement de suivre en temps réel le parcours d’un individu, mais aussi de retracer ensuiteses déplacements, ce qui peut la rendre attentatoire aux libertés individuelles. Elle a d’ailleurs été reconnue comme étant une atteinte à la vie privée par la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette dernière a ainsi rappelé et déterminé, dans sa jurisprudence Uzun contre Allemagne, les garde-fous qu’il convient de mettre à cette ingérence. Elle a, dans cette optique, fixé quatre critères.
Premièrement, la mesure de géolocalisation doit être prévue par la loi, et ce dans des termes suffisamment clairs pour indiquer à tous en quelles circonstances et sous quelles conditions l’autorité publique est habilitée à y recourir.
Deuxièmement, cette mesure ne peut être autorisée que pour des infractions suffisamment graves.
Troisièmement, elle doit remplir un critère de nécessité et de proportionnalité.
Quatrièmement, les législations nationales autorisant ces mesures doivent offrir des garanties adéquates et suffisantes contre les risques d’abus. Ces garanties, précisées par la Cour européenne et sur lesquelles elle exerce un contrôle, recouvrent notamment l’étendue et la durée de la mesure, les raisons pouvant servir de fondement à leur mise en œuvre, la qualité des autorités compétentes pour les prescrire, ainsi que le type de recours offert par le droit interne.
Pour satisfaire à ces exigences, la Cour de cassation, dans deux arrêts du 22 octobre 2013, a estimé que la géolocalisation constituait une telle ingérence dans la vie privée qu’elle devait être exécutée sous le contrôle d’un juge. À la suite de ces arrêts, il n’apparaissait donc plus possible de procéder à des mesures de géolocalisation en temps réel lors d’une enquête placée sous l’autorité du parquet.
C’est dans ce contexte, madame la garde des sceaux, que vous avez déposé le présent projet de loi dont l’objet est de remédier au vide législatif en matière de géolocalisation et d’autoriser de nouveau les mesures de géolocalisation sous l’autorité du procureur de la République. Il était, en effet, de bon aloi de combler cette lacune de notre droit et de donner à cette technique d’enquête nouvelle, efficace mais non réglementée, un cadre juridique. C’était une question de sécurité juridique, d’abord, et de sécurité publique, ensuite, pour permettre aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations, en toute légalité, à l’aide de la géolocalisation.
Vous proposez donc, à cette fin, d’insérer dans le code de procédure pénale un nouveau chapitre encadrant la géolocalisation en temps réel.
Le RDSE partage l’essentiel de votre appréciation, madame la garde des sceaux, et soutiendra votre projet de loi.
Comme vous, nous pensons que la sécurité ne peut pas justifier toutes les atteintes aux libertés de nos concitoyens.
À mesure que les techniques de surveillance se font de plus en plus intrusives et qu’elles sont de plus en plus autorisées, la séparation primordiale entre ce qui relève du domaine privé et ce qui relève du domaine public tend à s’effacer, menaçant ainsi les libertés acquises souvent au prix de durs combats historiques.
Qu’il me soit permis de rappeler ici que la procédure pénale n’est autre que la forme du droit pénal, son enveloppe charnelle, mais aussi son principal garde-fou contre les atteintes aux libertés et face à l’arbitraire. Aujourd’hui, le défi de la politique pénale est donc bien de ne pas céder aux sirènes de la culture de la peur et de la surveillance généralisée, tout en garantissant aux citoyens qu’ils pourront vivre en toute sûreté et sécurité. Cet équilibre, c’est ce que nous, radicaux, appelons l’ordre républicain.
Ce texte redonne au procureur de la République le pouvoir d’autoriser les opérations de géolocalisation, sans prendre en compte la jurisprudence de la Cour de cassation du 22 octobre 2013, mais aussi la position des juges de Strasbourg sur la question sensible du statut du procureur de la République. C’est un choix, mais ne pouvons-nous pas craindre, dans les prochains mois ou les prochaines années, d’avoir à connaître ce qu’en pense la Cour européenne des droits de l’homme ?
Vous avez, partant, fixé à quinze jours le délai de saisine du juge des libertés et de la détention, délai qui correspond aussi à la durée de l’enquête de flagrance. Nous sommes très réservés sur ce délai, qui nous semble pour le moins excessif ; c’est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement visant à le ramener à huit jours.
Si la Cour de Strasbourg a donné un satisfecit à la procédure allemande, il reste que les mesures de géolocalisation sont ordonnées par le parquet ou par les fonctionnaires de la police judiciaire lorsque la surveillance ne dure pas plus de vingt-quatre heures d’affilée ou, si elle est fractionnée, ne dépasse pas deux jours au total. Cette surveillance dite « de longue durée » doit, dans tous les autres cas, être ordonnée par un juge. La sagesse et la prudence nous font pencher du côté de cette réduction du délai de saisine.
Ce délai doit être également précisé dans le cas où les mesures de géolocalisation sont mises en œuvre dans un lieu privé, a fortiori s’il s’agit d’un lieu d’habitation.
Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la politique pénale est le fruit d’un subtil et fragile équilibre partant du constat de la réalité des dangers, de l’imprévisibilité inhérente aux comportements humains, un équilibre entre la sécurité et la liberté. L’une ne pouvant aller sans l’autre, il faut assurer la première sans jamais sacrifier la seconde, non plus que la dignité de chacun. C’est parce que nous savons, madame la ministre, que vous partagez avec nous cette vision que nous vous proposerons quelques amendements au projet de loi. §