Concernant l’amendement n° 1, je rappelle que la géolocalisation concerne exclusivement la localisation, et en aucune manière le contenu. En conséquence, madame Garriaud-Maylam, vos inquiétudes devraient être levées. Le fait que les garanties procédurales s’appliquent et que le contrôle soit effectué par le magistrat devrait également y contribuer.
J’entends votre préoccupation, mais prendre ces dispositions générales permet d’éviter qu’une évolution technologique permettant d’améliorer la géolocalisation ne nous contraigne à prendre, dans quelque temps, une nouvelle disposition législative.
Madame Goulet, je précise que la géolocalisation ne sera évidemment mise en œuvre qu’envers les personnes liées à l’enquête. Du reste, la rédaction proposée pour l’article 230-32 du code de procédure pénale indique bien que les opérations de géolocalisation ne peuvent être menées que « si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction […] l'exigent ». Et je vous rappelle, comme je l’ai fait précédemment, l’existence des garanties procédurales.
Il n’est jamais très plaisant d’émettre un avis défavorable, mais je suis obligée de le faire sur ces trois amendements, dans l’intérêt du droit. §