La commission des lois a notamment introduit dans l’article 1er un nouvel article permettant que, dans certaines conditions, la date, le lieu et l’heure où le moyen technique destiné à la localisation est mis en place, ainsi que les premières données de localisation ne soient pas versés en procédure.
Comme je l’ai indiqué tout à l’heure lors de la discussion générale, ce dispositif diffère de celui qui est en vigueur pour ce qui concerne le témoignage sous anonymat. Dans ce dernier cas, le prévenu peut demander à être confronté aux témoins, et le juge peut aussi décider de verser certaines pièces au dossier, s’il considère qu’elles sont indispensables à l’exercice des droits de la défense.
Je le rappelle, le Gouvernement avait prévu un mécanisme similaire dans la version initiale du texte. Des discussions tout à fait intéressantes ont eu lieu au Conseil d’État sur ce sujet, et, outre la différence avec le dispositif qui prévaut pour le témoignage sous anonymat, il en est ressorti que la géolocalisation s’apparente davantage à la sonorisation qu’à la perquisition.
En fait, la commission des lois introduit une dérogation aux principes généraux au bénéfice de la seule géolocalisation, sans faire de même pour la sonorisation, qui consiste à poser au domicile d’une personne, à son insu également, ce qu’on appelle vulgairement des « micros ». Le Conseil d’État suggérait de déterminer un dispositif qui englobe ces deux types d’actes de procédure et s’était prononcé pour une disjonction de ces dispositions ; le Gouvernement s’était rangé à cette suggestion.
J’ajoute que j’ai chargé le procureur général Jacques Beaume d’une mission sur nos procédures pénales, car jusqu’à présent nous les modifions essentiellement sous la pression de directives ou de jurisprudences européennes.
Il nous faut penser avec cohérence la procédure pénale de façon à modifier sa logique interne et à tenir compte de demandes portant sur l’introduction de débats contradictoires, notamment dans les enquêtes préliminaires. Il faut procéder de manière structurée et ne pas répondre précipitamment à une décision de la Cour européenne des droits de l’homme.
Cela étant, puisque la commission des lois a quand même choisi d’introduire dans le présent projet de loi la disposition en cause, le Gouvernement propose de donner au président de la chambre de l’instruction, qui peut être saisi par la défense, la possibilité de décider de verser ou non au dossier les pièces dont il s’agit.