Intervention de Raphël Romi

Mission commune d'information sur l'accès aux documents administratifs — Réunion du 23 janvier 2013 : 1ère réunion
Table ronde « accès aux données environnementales publiques »

Raphël Romi, directeur du M2 droit de l'environnement et du développement durable de l'Université de Nantes :

Dans la 8e édition de mon manuel de droit de l'environnement, je taille des croupières à cette décision du Conseil d'Etat ! Quoi qu'il en soit, l'article L. 124-1 du code de l'environnement consacre le droit d'accès aux informations détenues par des personnes publiques, qui dès lors ne relèvent pas du droit à la vie privée des entreprises. Le droit évolue par cycles. La tendance est à considérer que les entreprises doivent bénéficier de droits protecteurs, qui les mettent à égalité avec les Etats. Si les négociations transatlantiques aboutissent, si le pacte est conclu, des entreprises seront fondées à contester le droit des Etats à mettre en place des régulations sanitaires. Le Canada en a fait l'amère expérience après avoir signé l'Alena. Les entreprises bénéficient de plus en plus des mêmes droits que des personnes civiles pour se protéger. Inversement, lorsqu'elles font de la publicité mensongère, elles s'exposent à des procès sur les mêmes fondements que ceux applicables aux personnes physiques. Cela marche aussi dans ce sens ! Le cadre fixé par la loi de 1978 et la convention d'Aarhus est équilibré. Le préserver est un choix politique. Il vaut mieux qu'un régime inspiré du droit anglo-saxon où le juge décide ce qui est communicable sans garantie d'un droit d'accès. Certes, les autorités politiques peuvent décider de limiter le champ des informations communiquées au public : il appartient alors aux citoyens, aux élections suivantes, de trancher.

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