Cet amendement concerne le dispositif particulier aux carrières longues, qui introduit une notion de durée d'assurance différente de celle retenue par la législation portant réforme des retraites dans la mesure où il ne retient que la bonification pour enfants.
Il convient donc de prendre en compte toutes les bonifications.
A défaut, la création de critères spécifiques va contraindre les régimes de retraite de la fonction publique, qui viennent de connaître des modifications d'une ampleur sans précédent avec la mise en oeuvre de la réforme, à réaliser des adaptations informatiques et des procédures de contrôle supplémentaires.
Il ne paraît pas pertinent d'alourdir leurs investissements et de complexifier leur gestion des droits, et ce pour trois raisons. Le dispositif envisagé se doit, d'une part, d'intégrer l'obligation de simplification administrative et du droit à l'information. Il est, d'autre part, transitoire. Enfin il concerne un nombre limité de fonctionnaires, eu égard à toutes les conditions exigées.
Il est proposé, en conséquence, d'adopter en matière de durée d'assurance des règles rigoureusement identiques à celles qui sont issues de la réforme des retraites.