Intervention de Jean-Yves Leconte

Réunion du 11 février 2014 à 14h30
Accueil et habitat des gens du voyage — Articles additionnels avant l'article 1er, amendement 9

Photo de Jean-Yves LeconteJean-Yves Leconte, rapporteur :

La commission a émis un avis défavorable sur les trois amendements.

Permettez-moi quelques commentaires personnels.

Ces amendements visaient initialement à tirer les conséquences d’autres amendements de leurs auteurs pour abroger en totalité la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. À cet égard, il convient de rappeler les conséquences des votes intervenus ici le 12 décembre 2013.

Le titre Ier de la loi de 1969, c’est-à-dire les articles 1er à 6, contenait un certain nombre de dispositions sur l’exercice des activités ambulantes et la délivrance de titres de circulation. Or l’article 1er avait déjà été abrogé en totalité par la loi du 4 août 2008, l’article 5 avait été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du QPC du 5 octobre 2012, et les articles 3, 4 et 6 modifiés par cette décision.

L’article 7 et la plupart des articles suivants de la loi de 1969 font référence aux dispositions prévues par le titre Ier. Ainsi, aux termes de l’article 7, « toute personne qui sollicite la délivrance d’un titre de circulation prévu aux articles précédents est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée ».

Par conséquent, même si le Sénat a refusé d’abroger la totalité de la loi de 1969 – ce que nous sommes un certain nombre à regretter –, les articles rendant possible l’application des articles 7 et suivants de cette loi concernant les titres de circulation n’existent plus. Je rappelle qu’ont été principalement conservées la notion de « commune de rattachement », à l’article 7, et la fixation, à l’article 8, du plafond du nombre de personnes détentrices d’un titre de circulation sans domicile stable rattachées à une commune à 3 % de la population municipale telle qu’elle a été dénombrée au dernier recensement.

Au-delà de ce que l’on peut penser de la non-abrogation de ces deux articles, la question est de savoir comment faire à partir du moment où les dispositions régissant les titres de circulation ne sont plus opérationnelles.

Le rattachement du droit à la domiciliation à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles me semble une proposition tout à fait opportune. D’ailleurs, le II de l’article 21 du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dit « ALUR », texte actuellement en discussion, complète l’article 102 du code civil pour prévoir que le lieu de l’exercice des droits civils des personnes sans domicile stable est celui où elles ont élu domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles.

Nous pourrions donc d’ores et déjà tenir compte de l’abrogation partielle de la loi de 1969 et voter l’amendement n° 9 afin de régler les conséquences de la domiciliation, alors même que le projet de loi ALUR prévoit certaines dispositions en la matière.

En revanche, dans la mesure où la navette a vocation à faire prospérer le texte et à l’améliorer, il est clair qu’il faudra se pencher sur le devenir des dispositions restantes de la loi de 1969. À cet égard, il est peut-être prématuré de modifier le code général des impôts.

Par conséquent, mes chers collègues, si la commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements, à titre personnel, je vous invite à voter l’amendement n° 9, mais à ne pas modifier, pour l’instant, le code général des impôts.

En tout état de cause, j’attire votre attention sur le fait que l’abrogation partielle de la loi de 1969 a créé une situation bancale. Par conséquent, les amendements qui nous sont proposés ont tout leur sens.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion