Intervention de François Lamy

Réunion du 11 février 2014 à 14h30
Accueil et habitat des gens du voyage — Articles additionnels avant l'article 1er, amendements 28 30 46 47 48 70

François Lamy, ministre délégué :

Madame la présidente, je présenterai la position d’ensemble du Gouvernement, qui vaudra donc également pour les amendements n° 28, 30, 46, 47, 48 et 70.

À l’instar de ce qui était prévu dans la proposition de loi déposée par Dominique Raimbourg relative au statut, à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, qui a été enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale en décembre 2013, le Gouvernement est favorable à une modification des règles de domiciliation des gens du voyage qui remplace le régime prévu par la loi de 1969 par un régime reposant sur l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles.

Cet article prévoit en effet que les personnes sans domicile stable « doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet ». Ce rattachement leur donne notamment accès aux prestations sociales, à la délivrance d’une carte nationale d’identité ainsi qu’à l’inscription sur les listes électorales.

Un tel changement dans le régime de domiciliation des gens du voyage suppose d’élargir la portée de la domiciliation résultant de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, laquelle n’ouvre pas l’accès, en l’état actuel de la législation, à l’ensemble des droits attachés au domicile auxquels les gens du voyage doivent avoir accès.

En outre, il convient de supprimer les dispositions prévoyant des règles spécifiques pour les personnes soumises au régime de la loi de 1969 et de modifier celles qui y font référence.

Enfin, il convient de prévoir des dispositions transitoires réglant la situation des personnes qui, aujourd’hui, se voient appliquer le régime de la loi de 1969 afin d’éviter toute discontinuité dans l’exercice de leurs droits.

Tel est le schéma auquel le Gouvernement entend parvenir.

Le Sénat n’a pas voté l’abrogation des articles 7 à 10 de la loi de 1969, articles relatifs au rattachement. En revanche, il a voté l’abrogation des articles 2, 3, 4 et 6, qui régissent les titres de circulation des gens du voyage. Or il résulte de l’économie générale de la loi de 1969 que les articles 7 à 10 ne sont applicables qu’aux personnes qui détiennent ou sollicitent lesdits titres de circulation.

Si les choses en restaient là, il en résulterait un certain nombre de difficultés. En particulier, deux régimes coexisteraient pour les mêmes personnes, dans bon nombre de domaines : celui de la commune de rattachement prévu par la loi de 1969, qui ne serait applicable qu’aux personnes détentrices d’un titre de circulation à la date d’entrée en vigueur de la loi, et celui de la domiciliation auprès d’un CCAS ou d’un organisme agréé. En outre, l’adoption de dispositions supprimant les renvois à la loi de 1969, que le Gouvernement soutient également dans leur principe et leur objet, pourrait se traduire par des incertitudes.

Enfin, comme vous l’avez souligné, monsieur le rapporteur, cette réflexion doit être désormais conduite en tenant compte du vote récent des dispositions de l’article 21 de du projet de loi ALUR – la commission mixte paritaire se réunit aujourd’hui même –, qui étend les effets de la domiciliation des personnes sans domicile stable via les CCAS.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur ces amendements.

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