Le Gouvernement est sensible à la nécessité d’améliorer l’effectivité de la réalisation des aires d’accueil des gens du voyage.
Il est ainsi favorable à la création d’une procédure de consignation et à la précision des modalités de mise en œuvre du pouvoir de substitution du représentant de l’État dans le département.
Dans un premier temps, après avoir invité la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à présenter ses observations et lui avoir adressé une mise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par le schéma départemental dans un délai déterminé, le préfet pourrait obliger la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au coût des mesures prescrites.
Dans un second temps, si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale continue à ne pas se conformer aux obligations mises à sa charge par le schéma départemental, le préfet pourrait à nouveau inviter la commune ou l’EPCI à présenter ses observations et procéder à une nouvelle mise en demeure. Si la commune ou l’EPCI ne prend pas les mesures prescrites par la mise en demeure dans le délai imparti, le préfet pourrait alors se substituer à la collectivité en mettant en œuvre ces mesures aux frais de cette commune ou de cet EPCI.
Il se substituerait alors à l’ensemble des organes de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale pour faire procéder à l’exécution des mesures nécessaires à la réalisation de l’aire d’accueil, notamment au moyen de la passation d’un marché public selon les règles de procédure applicables à l’État, au nom et pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.
En tout état de cause, la procédure de substitution constitue le dernier recours permettant de pallier la carence d’une collectivité et a vocation à demeurer une procédure exceptionnelle. Nous comprenons combien ce sujet est sensible et nous savons de quel discernement il convient de faire preuve pour attribuer un pouvoir de substitution au préfet.
Cependant, la mise en place cette procédure ne se conçoit que dans le respect de l’équilibre entre les obligations en matière d’aménagement et de gestion des aires mises à la charge des communes et les droits dont celles-ci disposent dans ce domaine.
Ainsi, rendre effective la possibilité d’obliger une commune à créer une aire d’accueil suppose, en contrepartie, de renforcer l’effectivité de ses pouvoirs en matière d’évacuation des campements illicites. Il s’agit là de dispositifs juridiques complexes reposant sur des équilibres très précis et garantis par une approche concertée entre divers ministères, associant des représentants des élus locaux et des gens du voyage. Je ne crois pas que cette proposition de loi procède de cette méthode de travail. Dans ces conditions, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.