Intervention de Pierre Hérisson

Réunion du 11 février 2014 à 14h30
Accueil et habitat des gens du voyage — Articles additionnels après l'article 1er

Photo de Pierre HérissonPierre Hérisson :

La loi Besson dispose que les communes de plus de 5 000 habitants sont obligatoirement concernées par le schéma départemental, mais cela ne signifie pas que les communes de moins de 5 000 habitants n’ont pas d’obligations en la matière. En effet, elles peuvent être visées par le schéma départemental parce qu’elles sont des lieux de passage traditionnels, parce que leur territoire se prête à la réalisation d’une aire d’accueil ou encore parce qu’elles appartiennent à un EPCI ayant reçu la compétence en matière de réalisation d’aires d’accueil. Ainsi, dans l’intercommunalité d’Annecy, qui comprend sept communes comptant plus de 5 000 habitants, dont une de plus de 50 000 habitants, l’aire d’accueil principale est située sur le territoire d’une commune de moins de 2 000 habitants.

Il ne faudrait donc pas laisser croire que les communes de moins de 5 000 habitants ne sont pas concernées. Je rappelle d'ailleurs que, selon la jurisprudence « ville de Lille » du Conseil d'État, qui n’a rien perdu de sa portée, les 36 763 communes de France sont toutes tenues d’assurer l’accueil et le stationnement des gens du voyage pendant au moins quarante-huit heures en cas de besoin. Cette obligation n’a pas été remise en cause par la loi Besson.

J’en viens aux pouvoirs de substitution du préfet. La loi Besson dispose déjà que ce dernier peut inscrire d’office au budget de la commune le montant nécessaire à l’exécution de ses obligations en matière d’aires d’accueil. On est donc ici en train d’enfoncer une porte ouverte, même si l’on impose des contraintes financières plus importantes.

La loi interdit l’approbation définitive du plan local d’urbanisme d’une commune relevant d’un schéma départemental si celle-ci n’a pas prévu l’emplacement nécessaire à la réalisation de l’aire d’accueil. Cependant, la question importante, qu’il faudra, encore une fois, traiter lors de l’examen de la proposition de loi Raimbourg, est de savoir comment le préfet, dans le cadre de son pouvoir de substitution, pourra déterminer cet emplacement. En effet, si le préfet n’a pas le pouvoir de réquisitionner un terrain, on pourra prévoir toutes les contraintes financières que l’on voudra, cela ne servira strictement à rien.

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