Le Gouvernement considère que la suppression proposée n’est pas opportune, dès lors que les aires d’accueil provisoires font l’objet d’un agrément du préfet délivré en fonction de leur localisation, de leur capacité et de leur équipement et pour une durée limitée dans le temps, sans exonérer pour autant la commune recourant à cette solution de ses obligations en matière de mise en œuvre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Il ne s’agit pas d’une alternative à ces obligations.
Les emplacements provisoires agréés par le préfet, qui offrent des garanties d’accueil aux gens du voyage, peuvent constituer une étape, en attendant la construction d’aires d’accueil pérennes. Par suite, priver les communes qui se sont dotées de ces emplacements provisoires de la possibilité ouverte par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 serait contreproductif.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.