Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire s’est réunie au Sénat le jeudi 6 février 2014 pour examiner les quarante-deux articles restant en discussion du projet de loi relatif à la consommation. C’est sans difficulté qu’elle est parvenue aux conclusions dont Martial Bourquin et moi-même allons vous donner connaissance.
Ce texte réussit en effet la prouesse d’être à la fois extrêmement ambitieux et très largement accepté – et même attendu. Cela a été répété lors de chaque examen, mais je suis heureux de pouvoir le dire une ultime fois : il s’agit d’un projet de loi bien préparé, qui a fait l’objet d’une large concertation, qui a été présenté avec pédagogie et qui concilie de façon remarquable protection des consommateurs et exigence de compétitivité.
Concernant le chapitre II relatif à l’information et aux droits des consommateurs, la commission mixte paritaire a adopté les positions suivantes.
La tarification par pas de quinze minutes dans les parkings publics a été préférée à la tarification à la minute. C’est la prise en compte des problèmes pratiques posés par ce dernier mode de facturation qui a dicté ce choix. Même si, in fine, ce n’est pas la rédaction du Sénat qui l’emporte, c’est cependant la Haute Assemblée qui aura pris l’initiative d’introduire ce sujet dans le texte, et la mesure qui est proposée aujourd’hui constitue une avancée concrète et immédiate en faveur du pouvoir d’achat.
Pour ce qui est des conditions de remboursement des taxes d’aéroport pour les passagers n’ayant pas embarqué, un accord unanime s’est fait pour autoriser un prélèvement pouvant représenter jusqu’à 20 % du montant remboursable lorsque la demande n’est pas faite en ligne. C’est l’équilibre qui nous a paru le plus satisfaisant entre l’intérêt du consommateur et la préservation de la compétitivité des compagnies nationales.
Diverses dispositions introduites en deuxième lecture au Sénat, et manifestement incompatibles avec la directive de 2011 sur les consommateurs, ont par ailleurs été supprimées. C’est le cas de l’encadrement des pratiques promotionnelles consistant à rembourser a posteriori une partie du prix sous certaines conditions. C’est le cas également de l’obligation faite au vendeur, sur un site internet, d’indiquer si la commande passée sera exécutée par une entreprise partenaire. C’est le cas enfin de la disposition relative à la fourniture périodique de services.
S’agissant de la mise aux normes des stations-service, le choix a été fait d’autoriser une prorogation du délai jusqu’en 2016, et seulement pour les stations distribuant moins de 500 mètres cubes par an. Une disposition de portée plus large aurait en effet créé une injustice par rapport aux entreprises qui ont déjà réalisé un important effort financier pour se mettre aux normes. Cela aurait également permis à des stations-service de taille relativement importante de s’exonérer de leurs obligations.
L’article 5 quater, qui prévoyait un encadrement des activités de recouvrement amiable des créances, a été supprimé, au motif que le cadre normatif existant est suffisant pour réguler ces activités et pour sanctionner leurs abus éventuels. L’important ici n’est pas de créer de nouvelles normes, mais de faire appliquer celles qui existent. Il me semble, monsieur le ministre, que des actions de contrôle plus sévères devraient être menées dans ce secteur pour mettre fin aux abus trop fréquents qu’on y constate.
À l’article 9 bis, la commission mixte paritaire a retenu la rédaction du Sénat en deuxième lecture, qui permet de régler par mandat-compte, sans frais supplémentaire, les factures d’énergie.
Concernant les articles 11 et 11 ter, l’alinéa qui imposait à un professionnel d’enlever ou de neutraliser à prix coûtant la cuve de gaz de pétrole liquéfié, ou GPL, a été supprimé.
La commission mixte paritaire est aussi revenue sur certaines modifications apportées par notre assemblée en séance et contre l’avis de la commission saisie au fond. La durée minimum des contrats de fourniture de GPL a été rétablie à cinq ans ; la définition de la fourniture de gaz de dernier recours a été maintenue telle qu’elle existe dans le code de l’énergie.
Enfin, l’article 11 ter a été supprimé qui introduisait, ce qui n’est pas possible en deuxième lecture, une mesure nouvelle concernant la communication aux consommateurs des données de consommation d’électricité.
S’agissant de la liste d’opposition au démarchage téléphonique, c’est la formule développée par la commission des affaires économiques du Sénat et confirmée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture qui a été retenue. À cet égard, je tiens à souligner avec force que ce nouveau dispositif est sans commune mesure, du point de vue des ambitions et de l’efficacité, avec le dispositif Pacitel existant. Ce n’est pas un Pacitel bis que nous créons, c’est un autre outil, qui ne repose plus sur le volontariat des entreprises, mais qui leur impose des obligations strictes dont le non-respect sera sévèrement sanctionné et qu’il sera impossible de contourner par la délocalisation de l’activité de démarchage.
Pour lui donner toute sa force, monsieur le ministre, il faudra être très attentif à son application, en commençant par informer largement les consommateurs de leur droit et les entreprises de leurs obligations, puis, dans un second temps, en faisant du contrôle et de la répression dans ce domaine une des priorités d’action annuelles de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF.
Enfin, concernant l’optique-lunetterie, la commission mixte paritaire a repris sans modification l’article 17 quater tel qu’adopté par le Sénat en deuxième lecture. Je me réjouis du soutien des députés et du Gouvernement à cet article, introduit sur mon initiative en première lecture, qui permettra de renforcer la concurrence dans ce secteur et aura ainsi un impact positif sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens.
Respectueux du vote exprimé par la Haute Assemblée en deuxième lecture, je n’ai pas proposé de réintroduire la disposition prévoyant le relèvement de trois à cinq ans de la durée pendant laquelle les opticiens peuvent adapter une ordonnance de verres correcteurs. Je serai cependant attentif à ce que ce débat sur cette mesure, indispensable pour répondre à la situation des déserts médicaux, soit rouvert à l’occasion de l’examen du futur projet de loi de santé publique.
En ce qui concerne le chapitre III relatif aux crédits à l’assurance, la commission mixte paritaire a adopté l’article 18 D dans le texte du Sénat, un article qui accorde des délais suffisants pour la mise en œuvre de la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement.
Elle a adopté l’article 18 dans le texte de la commission mixte paritaire afin, d’une part, de rétablir le lien entre le crédit et la vente d’un produit ou d’un service, et, d’autre part, de préciser les modalités de l’alternative au crédit renouvelable. Confrontée à un choix difficile entre l’offre et la proposition de crédit, la commission mixte paritaire a trouvé une voie moyenne très satisfaisante : une proposition de crédit amortissable doit être faite au consommateur, et si ce dernier l’accepte, une offre détaillée, comprenant plusieurs pages, doit alors lui être fournie.
La commission mixte paritaire a également adopté l’article 19 ter, qui vise à lutter contre les « cartes confuses », et ce dans le texte du Sénat, qui avait légèrement différé la date d’entrée en vigueur du texte afin de permettre aux distributeurs de proposer des programmes de fidélité sans crédit ;
Elle a adopté l’article 19 septies dans le texte de l’Assemblée nationale, ce qui permet d’interdire la rémunération du vendeur en fonction du type de crédit souscrit par le consommateur sans bouleverser les équilibres juridiques et économiques existants.
Elle a adopté l’article 19 octies, relatif à l’assurance emprunteur, dans le texte de la commission mixte paritaire, avec un très léger correctif destiné à ne pas alourdir les modalités d’application du texte.
Enfin, la commission mixte paritaire a adopté l’article 22 bis, relatif au nouveau registre national des crédits aux particuliers, dans le texte de la commission mixte paritaire, qui correspond à celui qu’avait adopté notre commission des affaires économiques en deuxième lecture.
S’agissant de ce dernier point, le texte retenu par la commission mixte paritaire vise à permettre une création rapide de ce registre et cette intention s’est traduite par la réintroduction de plusieurs références à des mesures réglementaires d’application à défaut desquelles on risquait de ralentir le processus.
En ce qui concerne le chapitre IV, l’article 23 relatif aux indications géographiques non alimentaires a été adopté dans le texte de la commission mixte paritaire, qui correspond au dispositif adopté en deuxième lecture par le Sénat, assorti d’une précision utile sur le régime de protection des indications géographiques contre les risques d’usurpation ou d’imitation.
Pour finir, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte, au cours des neuf examens successifs dont il a fait l’objet en commission et en séance publique, a été perfectionné de façon continue, et je vous invite donc, plus que jamais, à l’adopter.