Je plaisante, bien sûr, mais force est de constater que nous éprouvons tous la nécessité de parler, de parler toujours et encore. Du reste, dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, personne ne peut jamais dire qu’il a absolument raison.
Reste que cette loi existe. J’en suis conscient, moi aussi, elle est malheureusement trop peu connue et, surtout, elle n’est pas assez appliquée. Aussi me semble-t-il indispensable d’en rappeler ici les grandes lignes.
La loi Leonetti consacre le principe déontologique du refus de « l’obstination déraisonnable », définie selon trois critères : l’inutilité des traitements, leur disproportion au regard du bénéfice pour le malade, une finalité exclusivement tournée vers le maintien artificiel de la vie.
De ce principe découlent, d’une part, le droit pour la personne malade de refuser tout traitement et, d’autre part, lorsque la personne ne peut pas elle-même exprimer sa volonté, la possibilité, dans le cadre d’une procédure collégiale, d’une décision médicale de limitation ou d’arrêt des traitements.
En outre, toute personne majeure dispose de la faculté de donner des directives anticipées pour faire connaître ses intentions quant à sa fin de vie, avant de ne plus être en état de le faire.
L’équilibre global du texte repose sur le développement parallèle des soins palliatifs.
La loi s’inscrit dans le cadre préétabli des principes posés par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Elle comporte non seulement des dispositions spécifiques aux situations de fin de vie, définies comme « la phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable », mais également des dispositions applicables à toute situation de soins : tous les traitements, quels qu’ils soient, sont concernés, y compris les soins de suppléance vitale. La loi prend donc en compte l’ensemble des cas, que la personne soit ou non en état d’exprimer sa volonté.
Lorsque la personne malade est consciente, et alors même qu’elle n’est pas en fin de vie au sens de la loi, son refus de tout traitement, à condition d’être réitéré et après consultation éventuelle d’un autre praticien, s’impose au médecin, même lorsqu’il y a un risque pour la vie du patient.
Toutefois, c’est en situation de fin de vie que le refus de traitement s’impose pleinement, sans consultation d’un autre médecin, ni délai de réflexion, ni procédure collégiale. Le médecin doit alors respecter la volonté de la personne, tout en l’informant des conséquences de son choix.
Ces principes méritaient d’être rappelés, car les travaux d’évaluation de la loi ont montré que celle-ci reste méconnue du grand public.
La Commission de réflexion sur la fin de vie, présidée par le professeur Sicard, fait le constat suivant dans son rapport de décembre 2012 : selon les personnes interrogées, la loi ne permettrait pas aux patients d’exiger l’arrêt ou la limitation des soins, tout comme elle n’interdirait pas l’acharnement thérapeutique, une pratique pourtant interdite par la loi Leonetti et déjà proscrite auparavant par le code de déontologie médicale.
La loi prend donc position en faveur du « laisser mourir », mais refuse l’aide active à mourir. En tout état de cause, donner la mort, que ce soit de manière « active » ou « passive », cela reste de l’euthanasie : l’acte est là, qu’il soit ou non désigné comme tel. Et nous, nous refusons cet acte.
Après ces brefs rappels, j’aborderai le point qui nous réunit aujourd’hui : est-il nécessaire de légiférer de nouveau sur ce sujet ?