… les dispositions relatives à l’urbanisme commercial figurant dans le projet de loi ALUR ne préemptent absolument pas le débat qui aura lieu dans la loi Pinel. L’ensemble du sujet sera remis à plat dans ce texte, quitte à réécrire, si nous l’estimons nécessaire, l’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme tel qu’issu de la loi ALUR.
Pour le reste du titre IV, relativement peu de modifications de fond sont à signaler par rapport au texte voté par le Sénat en deuxième lecture.
La commission mixte paritaire a rétabli la définition obligatoire des modalités de la collaboration entre communes et intercommunalités en amont de la procédure d’élaboration des PLU. Elle a aussi rétabli le caractère obligatoire de la réunion de la conférence des maires avant l’approbation finale du PLU intercommunal. Il s’agit peut-être d’un formalisme nouveau pour quelques-uns, mais c’est une pratique déjà courante dans beaucoup d’intercommunalités. Dans mon agglomération, la conférence de maires tient lieu de bureau permanent. Ce n’est donc pas une lourdeur supplémentaire.
La commission mixte paritaire a également rétabli une durée de neuf ans avant qu’il soit nécessaire de passer par une révision du PLU pour ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser.
Elle est parvenue à une rédaction de compromis sur la périodicité d’évaluation des PLU, évaluation qui aura lieu tous les neuf ans dans le cas général, mais seulement tous les six ans si le PLU intercommunal tient lieu de programme local de l’habitat, ou PLH.
Elle a maintenu la possibilité d’autorisation de changement de destination des constructions situées en zone naturelle, dès lors que ces constructions ont été identifiées par le PLU.
Elle a supprimé la notion de coefficient d’occupation des sols, ou COS, qui avait été réintroduite au Sénat en deuxième lecture contre l’avis de la commission des affaires économiques et du Gouvernement.
Elle a décidé que la superposition des établissements publics fonciers, ou EPF, d’État avec des EPF locaux serait soumise à l’accord des EPCI à fiscalité propre et des communes pour les EPF locaux créés avant le 26 juillet 2013.
Elle a soumis au droit commun de la préemption, et donc à l’obligation d’une déclaration d’intention d’aliéner, la cession minoritaire de parts de société civile immobilière, ou SCI, dès lors que cette cession fait de l’acquéreur l’associé majoritaire.
Enfin, elle a rétabli l’article 70 quater, qui impose aux cessions majoritaires de parts sociales de SCI, dont le patrimoine est soumis au droit de préemption, d’être constatées par un acte reçu en la forme authentique ou par un acte sous seing privé contresigné par un avocat ou par un professionnel de l’expertise comptable. Je suis persuadé que nous aurons à en reparler au vu des expériences résultant de son application, madame la ministre.