Avec mon groupe, je voterai contre ce texte, mais je voulais cependant compléter les propos de Gérard César.
La nouvelle rédaction de l’article 1861 du code civil, issue de l’article 70 quater du texte, posera plusieurs types de difficultés.
Tout d’abord, le dispositif adopté par la CMP est inutile, car la cession de la majorité des parts d’une SCI entre déjà dans le champ d’application du droit de préemption et fait nécessairement l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner en vertu de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme.
Plus encore, le texte adopté par la CMP aboutit à introduire dans le code civil une disposition dépourvue de sens, par conséquent inapplicable et probablement inconstitutionnelle – je l’affirme, mes chers collègues – pour défaut d’intelligibilité. En effet, cette disposition paraît supposer que les professionnels de l’expertise-comptable pourraient contresigner des actes sous seing privé de cession de parts sociales dans les conditions prévues au chapitre Ier bis du titre II de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
Or ce chapitre régit exclusivement l’acte contresigné par un avocat. Il est donc inapplicable aux experts-comptables, dont l’exercice professionnel est, lui, régi par l’ordonnance du 19 septembre 1945.
Enfin, la disposition est manifestement génératrice d’insécurité juridique. Je rappelle que les experts-comptables ont une formation comptable et que la majorité d’entre eux n’a suivi aucune formation en droit. Ils ne sont autorisés à exercer une activité de consultation juridique et de rédaction sous seing privé qu’au titre d’accessoire direct de leur activité comptable. Évidemment, mes chers collègues, une cession de parts sociales de SCI n’est jamais l’accessoire d’une prestation comptable !
La CMP a induit en erreur les justiciables en plaçant au même niveau les actes dressés par des professionnels du droit et ceux qui sont rédigés avec le concours d’experts-comptables agissant à titre accessoire. C'est tout de même très grave ! Je rappelle que le législateur, en 2011, a inscrit dans la loi, aux côtés de l’acte authentique, l’acte sous seing privé contresigné par avocat, en le dotant d’une force probante. Les experts-comptables ont naturellement été exclus du champ d’application de cette réforme.
S'agissant de cet article 70 quater, les conclusions de la CMP ne sont donc pas acceptables et nous ne pouvons en rester là. Bien entendu, cela ne fait que renforcer ma détermination à voter contre ce texte, dans lequel je ne me retrouve pas ! §