L’article 4 prévoit que toute personne suspectée ou poursuivie et soumise à une mesure privative de liberté se voit remettre, après notification de cette mesure, un document l’informant de ses droits. Le mot « après » peut être interprété largement et conduire à ce que le document soit remis des heures après la notification. Pour éviter cela, il est proposé de préciser que la remise du document doit se faire « lors de » la notification de la mesure privative de liberté.
Cet amendement, s’il était adopté, ne devrait pas poser de problème particulier, puisque les officiers de police judiciaire, les OPJ, disposeront de formulaires pré-imprimés, dans leurs véhicules ou dans leurs locaux.