Intervention de Hélène Lipietz

Réunion du 24 février 2014 à 16h00
Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales — Article 4

Photo de Hélène LipietzHélène Lipietz :

L’article 4 prévoit que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté – une arrestation ou une garde à vue, par exemple – est autorisée à conserver sur elle, pendant toute la durée de sa privation de liberté, un document contenant la liste de ses droits, lequel doit lui être obligatoirement remis à la notification de la mesure.

Cet amendement tend à faire de cette autorisation un droit en tant que tel, qu’il vous est proposé d’ajouter à la liste des droits contenus dans le document remis.

L’article 3 de la directive que nous allons transposer détaille une liste de droits. L’article 4 de la même directive dispose que les personnes poursuivies sont autorisées à garder la déclaration des droits qui leur a été remise pendant toute la durée où elles sont privées de liberté.

Par conséquent, ces personnes doivent savoir qu’elles ont l’autorisation de garder ce document en leur possession : elles en ont le droit. Si ce droit n’apparaissait pas dans la déclaration, qui doit être obligatoirement notifiée par écrit – en cela, c’est, pour nous, une mesure importante –, les personnes poursuivies ne sauraient pas qu’elles peuvent la garder sur elles. Il me paraît donc logique de l’écrire noir sur blanc.

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