Cet amendement tend à établir un parallèle entre deux catégories de droits différentes. Dans le présent article, en effet, on trouve des droits procéduraux – le droit à l’assistance d’un avocat, le droit de prévenir un tiers, le droit d’être examiné par un médecin, par exemple –, d’un côté, et des droits à caractère pratique, de l’autre.
M. le rapporteur vient de le rappeler, l’autorisation de conservation du document pendant toute la durée de la privation de liberté figure dans le texte du projet de loi, et sera mentionnée dans le formulaire remis à la personne.
J’imagine assez volontiers qu’une personne gardée à vue ou en audition libre, se voyant notifier ses droits dans un document – qu’il s’agisse du droit au silence, du droit de s’en aller, pour l’audition libre uniquement, du droit à l’assistance d’un avocat, du droit de prévenir un tiers, ou encore du droit de disposer de documents qui, jusqu’alors, n’étaient accessibles qu’à son avocat – va conserver ce document, par réflexe. J’en conviens, il ne s’agit pas de développer ici une philosophie des réflexes !
Cette possibilité est indiquée dans la loi et elle sera mentionnée sur le formulaire. À mon sens, il n’est pas nécessaire de mettre sur le même plan des droits procéduraux importants et des droits à caractère pratique. Le droit à l’assistance d’un avocat est différent du droit à conserver un formulaire énonçant les droits des personnes poursuivies.
Dès lors, le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.