Intervention de Hélène Lipietz

Réunion du 24 février 2014 à 16h00
Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales — Article 5

Photo de Hélène LipietzHélène Lipietz :

On pourrait dire de cet amendement s’explique par son texte même, mais c’est un peu plus compliqué que cela !

Aux termes de l’article 5 du présent projet de loi, la personne doit savoir qu’elle a le « droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ». Le droit de se taire n’arrive donc qu’à la fin de la liste, quand l’article 3 de la directive mentionne le « droit de garder le silence » ; nous aurions pu, d’ailleurs, reprendre cette expression. La rédaction actuelle de l’article revient donc à noyer le poisson ; ce faisant, on ne transpose pas correctement la directive.

Je l’ai souligné lors de la discussion générale, il me paraît fondamental de rappeler que le premier droit, au sens où la directive que nous transposons l’entend, est bien le droit de se taire.

Enfin, je rappelle que l’alinéa 4 de l’article 116 du code de procédure pénale, article lu devant l’avocat lorsque la personne poursuivie se présente devant le juge d’instruction, dispose que celle-ci « a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d’être interrogée ». C’est le seul paragraphe où le droit de se taire est placé avant les autres. À mon sens, il serait normal que cela soit le cas, à l’occasion de la transposition de cette directive, dans toutes nos formulations.

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