Cet amendement vise à clarifier le dispositif prévu à l’article 6.
Je propose, à l’alinéa 6, de rédiger ainsi l’article 388-5 du code de procédure pénale : « En cas de poursuites par citation prévue à l’article 390 ou convocation prévue à l’article 390–1, les parties ou leur avocat peuvent, à tout moment, demander par conclusions écrites, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé, qu’il soit procédé à tout acte qu’ils estiment nécessaires à la manifestation de la vérité. » L’alinéa suivant, c'est-à-dire l’alinéa 7, serait, lui, supprimé.
Cette rédaction me paraît plus claire que la version proposée dans le texte de la commission.