C’est pourquoi notre groupe déplore la suppression de son amendement adopté à une très large majorité et qui constituait une garantie supplémentaire dans le dispositif juridique de la géolocalisation.
Mes chers collègues, la technique de la géolocalisation constitue une ingérence grave dans la vie privée. Ce délai de huit jours était pourtant conforme à la recommandation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, qui a été saisie pour avis.
Le ministère de la justice a choisi une durée de quinze jours, autorisée par le procureur de la République, en la justifiant par le fait que ce délai correspond à la durée maximale de l’enquête de flagrance prolongée.
Nous rappelons, à cet égard, que la CNIL, dans sa délibération du 19 décembre 2013 portant avis sur ce projet de loi, a rappelé que la durée de la flagrance, telle que prévue à l’article 53 du code de procédure pénale, est de huit jours, renouvelable une fois sur décision du procureur de la République. Elle a ainsi considéré que, pour être en adéquation avec cet article 53, la mesure de géolocalisation devait être de la même durée de huit jours, et renouvelable dans les mêmes conditions.
Cette autorité administrative, chargée de préserver les éventuelles atteintes à la vie privée et aux libertés individuelles, a également relevé que, dans le cadre des autres enquêtes menées par le procureur de la République, le délai de quinze jours prévu par le projet de loi ne correspondait à aucune durée prévue lors du déroulement des enquêtes préliminaires, ainsi qu’à aucune des procédures prévues aux articles 74 à 74–2 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, je voudrais revenir sur ce qui a été dit lors des débats sur le satisfecitdonné par la Cour européenne des droits de l’homme à la procédure allemande dans l’arrêt Uzun c. Allemagne, notamment sur les contresens qui ont été faits, peut-être à dessein.
L’article 100 c du code de procédure pénale allemand, qui constitue précisément la base légale des mesures de géolocalisation, ne requérait pas une décision judiciaire pour la géolocalisation jusqu’en 2000. En novembre 2000 est entré en vigueur l’article 163 f sur la surveillance systématique de longue durée de suspects.
La Cour s’est félicitée, dans son arrêt, de ce renforcement de la protection des droits d’un suspect au respect de sa vie privée. Une telle surveillance durant plus de vingt-quatre heures d’affilée ou opérée plus de deux jours au total ne peut être ordonnée qu’à l’égard de personnes soupçonnées d’infractions extrêmement graves et lorsque d’autres moyens d’enquête destinés à établir les faits de l’affaire ou à localiser le suspect ont nettement moins de chances d’aboutir ou sont considérablement plus difficiles à mettre en œuvre. La mesure peut être ordonnée par le parquet. Selon le paragraphe 4, qui a été abrogé en 2007, sa mise en œuvre ne pouvait dépasser un mois et toute prolongation devait être ordonnée par un juge.
C’est cette dernière disposition, pourtant abrogée, qui a fondé tout l’argumentaire, du dépôt du projet de loi initial jusqu’à la discussion en commission mixte paritaire, à tout le moins de ceux qui ont défendu un délai de saisine du juge fixé à quinze jours.
Ainsi, vous l’avez bien compris, mes chers collègues, il s’avère aujourd’hui, à l’heure où nous débattons, que les mesures de géolocalisation en Allemagne ne peuvent être ordonnées que par un juge, ce qui est donc parfaitement conforme à la jurisprudence européenne. C’est en cas d’urgence seulement que le procureur ou les fonctionnaires de police peuvent ordonner de telles mesures. Ces dernières deviennent illégales si elles ne sont pas validées dans les trois jours ouvrables par un tribunal.
La France, en 2014, s’apprête à se doter d’une réglementation moins respectueuse des données personnelles et plus attentatoire aux libertés individuelles, alors même que l’Allemagne, il y a déjà sept années, a offert aux suspects la garantie de l’autorisation d’un juge au bout de trois jours de surveillance.
En outre, force est de constater que les débats ne se sont à aucun moment portés sur la question de l’autorisation de telles mesures par le procureur de la République, qui ne constitue pas un juge impartial et indépendant au sens de la jurisprudence européenne. Sans jouer les Cassandre, nous pouvons à juste titre nous inquiéter une nouvelle fois de ce flou juridique autour du caractère non conventionnel des magistrats du parquet.
Le rapport Nadal, que vous avez commandé, madame la garde des sceaux, préconise un alignement des régimes statutaire et disciplinaire de ces magistrats sur ceux de leurs homologues du siège. Je pense notamment à la réforme de la garde à vue, intervenue à la suite de l’arrêt Brusco en 2010, et vous pose la question suivante : quand cesserons-nous d’attendre les condamnations des cours européennes pour réformer notre droit ? La France ne doit pas être le cancre de l’Europe en matière de défense des libertés et droits individuels.
Dans les prochains mois, nous examinerons la réforme pénale. À cet égard, nous espérons que le débat démocratique sera plus soucieux de nos engagements conventionnels comme des droits et libertés de chacun.